Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.900
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Égalité de traitement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/04/2017
- Numéro d'affaire
- 16-10.900
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10422
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien fai…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10422 F Pourvoi n° D 16-10.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas arbitrage, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société BNP Paribas arbitrage a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [W], de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas arbitrage ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [W].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] [W] de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires et de congés payés y afférents et d'un solde d'indemnité de licenciement et d'avoir limité à 57 000 euros la somme devant lui être allouée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande à ce titre, M. [Q] [W] invoque le principe général «à travail égal, salaire égal» puisque sans raison valable il a été moins bien rémunéré qu'un de ses collègues en la personne de M. [Q] [Z], recruté également en 2006 pour exécuter un même travail avec un niveau de responsabilités identique, cette situation permettant selon lui de revendiquer la différence entre les salaires perçus par ce dernier et lui-même à concurrence de la somme de 191 016,10 € de sur la période du 1er janvier 2009 au 24 juillet 2011 ; que pour s'opposer à cette réclamation, la SNC BNP Paribas Arbitrage répond qu'il peut être prévu contractuellement en plus de la rémunération en sa partie fixe l'attribution d'un bonus laissé à la libre appréciation de l'employeur, que le principe «à travail égal, salaire égal» suppose en cas de versement de bonus à des salariés effectuant un même travail qu'il existe des éléments objectifs le permettant, que les bonus discrétionnaires octroyés en son sein sont déterminés dans leur montant en fonction des résultats et des performances individuelles de chaque collaborateur, que M. [Q] [W] a perçu des bonus sur les exercices 2007/2008 mais plus au-delà compte tenu de ses faibles résultats, et que s'il a occupé comme M. [Q] [Z] le poste de «Structureurs wrapping», ce dernier a un niveau de formation initiale différent, une expérience antérieure plus diversifiée, et la responsabilité de gérer des produits financiers spécifiques tels que «la finance islamique» et le «collatéral exotique» ; que comme en justifie la SNC BNP Paribas Arbitrage par les pièces qu'elle verse aux débats, M. [Q] [Z], à qui l'appelant entend se comparer, a une formation initiale d'ingénieur ainsi que dans le domaine du management à l'international, justifie d'une expérience professionnelle diversifiée avec cette précision que depuis la fin de l'année 2004 il évolue au sein du département organisation avec une mission de conseil pour le compte de cette dernière et de l'entité Harewood Asset Management qui est une filiale spécialisée dans la gestion de fonds structurés, et a été spécialement recruté pour gérer des produits financiers nécessitant des compétences bien spécifiques ; que M. [Q] [W], qui est diplômé d'une école de commerce avec une expérience professionnelle moins diversifiée ou plus limitée que celle de M. [Q] [Z], a lui-même reconnu dans un courriel du 17 décembre 2009 adressé à son supérieur hiérarchique direct (N+l) son absence de spécialisation lors de son embauche en 2006 par la SNC BNP Paribas Arbitrage («Sur la spécialité : j'ai reconnu que je n'en ai effectivement pas et que c'était pour mes compétences transversales que j'avais été recruté ...») ; que par ailleurs, la différence de rémunération ainsi observée avec M. [Q] [Z] réside principalement dans le versement de bonus discrétionnaires déterminés pour chaque collaborateur en fonction de son degré de performance individuelle, l'intimée démontrant que ce dernier a atteint sur les exercices 2009/2011 des résultats supérieurs qui lui ont permis de percevoir une rémunération globale plus élevée que celle ayant été servie sur la même période à l'appelant ; que la prise en compte par la SNC BNP Paribas Arbitrage du degré de performance de M. [Q] [Z], de son parcours professionnel spécifique, avec un niveau de formation initiale sanctionné par des diplômes et une expérience attestant de connaissances particulières utiles à l'exercice de ses fonctions, constituent autant de raisons objectives ayant pu légitimer la différence de rémunération avec l'appelant ; qu'infirmant le jugement entrepris, M. [Q] [W] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre ; que le présent arrêt valant titre, il n'y a pas lieu d'ordonner spécialement le remboursement par M. [Q] [W] à l'intimée des sommes de nature salariale qu'il a perçues en première instance au titre de l'exécution provisoire de plein droit ; que sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, dès lors que la demande de M. [Q] [W] en paiement d'un rappel de rémunération variable a été rejetée pour les raisons précédemment exposées, après infirmation de la décision déférée, la cour ne pourra que le débouter de sa demande de ce chef (2 016,25 €).
ALORS QUE M. [W] fondait sa demande de rappel de salaire sur le principe d'égalité de traitement et se comparait à ce titre à MM. [Q] [Z] et [Q] [T] ; qu'en examinant le traitement fait à M. [Q] [W] au seul regard du traitement fait à M. [Q] [Z], à l'exclusion de M. [T], la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
QU'à tout le moins, en statuant comme elle a fait sans répondre aux conclusions de M. [Q] [W] qui faisait état d'une différence de traitement injustifiée au regard du traitement fait à M. [Q] [T], la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QUE ne présente pas un caractère discrétionnaire mais constitue au contraire un élément de rémunération dont le paiement est obligatoire pour l'employeur le bonus prévu par le contrat de travail qui est versé chaque année au salarié et dont le montant, qui représente une part importante du salaire global, est calculé sur la base des performances individuelles du salarié ; qu'en jugeant que le bonus alloué dans ces conditions était discrétionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
ET ALORS QU'en jugeant l'employeur autorisé à priver M. [Q] [W] de ce bonus contractuel sans préciser quelle avait été sa performance individuelle ni ce en quoi elle justifiait qu'aucun bonus ne lui soit accordé quand M. [Q] [Z] avait pour sa part perçu un bonus de 40 000 euros au titre de l'année 2009 puis un bonus de 105 000 euros au titre de l'année 2010, majoré d'une prime de spécialité dont M. [Q] [W] avait également été privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-2 du code du travail et 1134 du code civil.
ALORS en outre QUE l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ainsi que les diplômes ne peuvent justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; qu'en jugeant que l'expérience et les diplômes de M. [Q] [Z] justifiaient la différence de traitement constatée, laquelle résidait non seulement dans le bénéficie d'un salaire de base supérieur à celui de M. [Q] [W] mais encore dans le bénéfice d'un bonus et d'une prime de spécialité dont M. [Q] [W] était pour sa part privé, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-2 du code du travail et 1134 du code civil.
ALORS de surcroît QU'en s'abstenant de rechercher si la privation de la prime de spécialité dont bénéficiaient les autres salariés était justifiée par un ou des éléments objectifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-2 du code du travail et 1134 du code civil.
ET ALORS QUE la cassation à intervenir de ce chef du dispositif relatif au montant des salaires que M. [Q] [W] aurait dû percevoir s'étendra nécessairement, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile et eu égard à leur lien de dépendance nécessaire, aux chefs du dispositif par lesquels la cour d'appel a débouté M. [Q] [W] de sa demande tendant au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement et limité à 57 000 euros la somme devant lui être allouée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas arbitrage.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société BNP Paribas Arbitrage à payer à M. [W] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE M. [Q] [W] prétend avoir été victime d'un harcèlement moral s'étant manifesté principalement par une mise à l'écart et un isolement au sein de son service à compter de décembre 2009, sans se voir ensuite confier la moindre mission à titre professionnel sauf de manière exceptionnelle ; que l'article L. 1154-1, premier alinéa, du code du travail dispose que : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement » ; qu'il n'y a pas lieu, contrairement à ce qui est sollicité à titre liminaire par la SNC BNP Paribas Arbitrage, d'écarter des débats la pièce 43 produite par M. [Q] [W], pièce qui est un procès-verbal de constat d'huissier du 23 mai 2012 portant retranscription du contenu de 8 attestations remises en original et dont les auteurs, salariés de l'entreprise, ont souhaité garder l'anonymat, dès lors que leurs identités ont été préalablement vérifiées par cet officier public, qu'en toute hypothèse les conditions de forme prévues à l'article 202 du c…