Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.862
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/09/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.862
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01291
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Cassation M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président A…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Cassation M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1291 F-D Pourvoi n° R 18-11.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Tais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Véolia propreté Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à M.
M...
F..., domicilié [...] , 2°/ à la société TFN propreté Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat CFDT Francilien propreté SFP-CFDT, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Tais, de la société Véolia propreté Ile-de-France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TFN propreté Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
F..., qui travaillait sur le site du centre commercial « Les Quatre Temps » de La Défense (92), pour la société TFN propreté, relevant de la convention collective des entreprises de propreté, a demandé, en application de cette convention collective, le transfert de son contrat de travail à la société Tais (la société), nouveau titulaire du marché à compter du 1er août 2012 ; que face au refus de celle-ci, qui soutenait qu'elle relevait de la convention collective du déchet et non de celle des entreprises de propreté, M.
F... et trois autres salariés, appelant en la cause la société Veolia propreté, ont saisi en référé la juridiction prud'homale, qui a notamment retenu que le contrat de travail du salarié a été transféré, à compter du 1er août 2012, à la société Veolia propreté et à la société Tais, et que la société TFN propreté a cessé d'être son employeur à compter de cette date, condamné la société Veolia propreté et la société Tais au remboursement à la société TFN propreté des sommes versées aux salariés postérieurement au 1er août 2012, condamné la société Veolia propreté et la société Tais au paiement au salarié de diverses provisions au titre des salaires pour la période allant du 1er au 18 novembre 2012 ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (Soc., 8 juillet 2015 et Soc. 4 novembre 2015, pourvois n° 14-12.094) ; qu'entre-temps, le 16 novembre 2012, les sociétés Tais et Veolia propreté IDF ont saisi au fond le conseil de prud'hommes de Paris afin qu'il soit jugé qu'aucun transfert conventionnel, légal ou volontaire ne pouvait leur être imposé, que seule la société TFN propreté était l'employeur des salariés et ont formé des demandes en paiement afférentes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 ; Attendu que pour débouter les sociétés Tais et Veolia propreté Ile-de-France de l'ensemble de leurs demandes, condamner la société Veolia propreté Ile-de-France à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la contrepartie sur les temps de douche, habillage et déshabillage, ordonner à la société Veolia propreté Ile-de-France de lui remettre un avenant à son contrat de travail conforme aux dispositions des articles 7-1 et suivants de la convention collective de la propreté à compter du 1er août 2012, et condamner la société Veolia propreté Ile-de-France à payer au syndicat CFDT des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la société Veolia propreté IDF mentionne comme objet social : « débarquement marchandises, fabrication engrais, fumure, enlèvement DI et OM, exploitation de décharges, commissionnaire de transport. », que le code d'activité de la société Veolia propreté IDF est le 3811Z, correspondant à la « collecte des déchets non dangereux », qu'il en est de même de la société Tais, que le marché en cause est relatif à l'enlèvement, au transport, au tri, à la valorisation et au traitement des déchets du centre commercial, que la société Veolia propreté IDF (comme la société Tais) revendique l'application de la convention collective du déchet, que cependant, la société Veolia propreté IDF produit elle-même les rapports d'activité au conseil d'administration de son président, qui mentionnent en 2011 : « [...] Veolia propreté occupe en 2011 le premier rang sur le marché de la propreté et du recyclage [...] » et en 2012 : « [...] Veolia propreté occupe en 2012 le deuxième rang sur le marché de la propreté et du recyclage [...] », que l'article 5 - chapitre II de l'annexe 1 relative aux classifications d'emploi, de cette même convention collective des entreprises de propreté, dressant une « liste des activités », même expressément qualifiée d'indicative et ne figurant pas dans le chapitre relatif au champ d'application de la convention collective, manifeste néanmoins la volonté des partenaires sociaux d'inclure le ramassage, le tri et la collecte de déchets sur site parmi les activités qu'elle vise, qu'il en résulte que l'activité principale exercée par la société Veolia propreté IDF relève de l'application des deux conventions collectives, et qu'en application des dispositions des articles L. 2251-1 et suivants du code du travail, le salarié est donc fondé à demander l'application de la convention collective de son choix, soit en l'espèce, celle des entreprises de propreté ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés des dispositions conventionnelles relatives à la classification des emplois et de la seule mention, dans les rapports d'activité de la société Veolia propreté IDF, du rang de cette dernière dans le marché de la propreté et du recyclage, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'activité principale exercée par cette dernière et de vérifier si elle entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant ladite cour d'appel autrement composée ; Condamne aux dépens la société TNF propreté IDF ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.
Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du 25 septembre 2019.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Tais et Véolia propreté Ile-de-France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Taïs et Veolia Propreté Ile-de-France de l'ensemble de leurs demandes, d'AVOIR condamné la société Veolia Propreté Ile-de-France à payer à M.
F... un rappel de salaire au titre de la contrepartie au titre des temps de douche, habillage et déshabillage, d'AVOIR ordonné à la société Veolia Propreté Ile-de-France de remettre à M.
F... un avenant à son contrat de travail conforme aux dispositions des articles 7-1 et suivants de la convention collective de la propreté à compter du 1er août 2012 et d'AVOIR condamné la société Veolia Propreté Ile-de-France à payer au syndicat CFDT des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur la détermination de l'entreprise attributaire du marché ; La société TAÏS produit un extrait du contrat conclu le 1er février 2012 avec le syndicat de copropriété du centre commercial "LES QUATRE TEMPS", la désignant comme seule attributaire du marché.
Cependant, tous les courriers envoyés par la société TAÏS à la société TFN PROPRETE IDF ou à la CFDT et relatifs au sort des salariés employés au traitement des déchets du centre commercial en cause, mentionnent également la société VEOLIA PROPRETE IDF en en-tête.
Par lettre du 9 août 2012 ces deux sociétés expliquaient à la société TFN PROPRETE IDF que le marché avait été attribué à la société VEOLIA PROPRETE IDF, que cette dernière n'avait aucune obligation de reprise du personnel mais qu'elle serait néanmoins disposée à les embaucher à ses propres conditions contractuelles.