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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.697

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAstreinte / reposInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2013
Numéro d'affaire
12-13.697
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01451

Résumé

Dès lors que l'annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien oblige le nouveau titulaire du marché à soumettre un avenant aux salariés concernés sans que ces derniers soient tenus de l'accepter, l'action d'un syndicat ayant pour objet d'obtenir l'exécution de cet accord collectif est recevable en ce qu'elle ne tend pas à imposer aux salariés la conclusion d'un contrat de travail avec l'entreprise entrante

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° M 12-13.697, F 12-14.980 et D 12-16.979 ; Donne acte à la société Airelle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le comité d'entreprise de la société Airelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Airelle, filiale du groupe de transports routiers Keolis effectuait jusqu'au printemps 2010, pour le compte des compagnies aériennes, les navettes en autobus, destinées au transport des équipages et des passagers, entre les terminaux et les avions, sur l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle ; qu'elle appliquait à son personnel, comme toutes les sociétés du groupe, la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports, ce personnel au nombre de 74 salariés étant majoritairement composé de chauffeurs d'autobus ; qu'estimant cette activité structurellement déficitaire, la société Airelle a engagé en septembre 2009 une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi; que lors de la première réunion du comité d'entreprise de la société Airelle tenue le 14 septembre 2009, la direction de la société a exposé les difficultés créées par la concurrence accrue, notamment de la société Flybus qui avait repris certains de ses contrats commerciaux avec les compagnies aériennes, puis expliqué que l'absence de reprise par ses concurrents des contrats des salariés de la société Airelle concernés par la perte de ces contrats commerciaux résultait notamment du fait que la société Flybus n'appliquait pas la même convention collective qu'elle-même ; que la société Airelle a résilié en conséquence les contrats commerciaux qui la liaient aux compagnies aériennes, en adaptant la date d'échéance de ces contrats au rythme des reclassements opérés ; qu'au 31 mars 2010, la société Airelle a complètement cessé son activité précédente de navettes ; que dans l'intervalle, des négociations sont intervenues entre la société Airelle et ses concurrentes, dont la société Flybus, afin que celles-ci reprennent certains des salariés non reclassés de la société Airelle ; que la société Flybus qui ne s'estimait tenue à aucune obligation de reprise, légale ou conventionnelle, n'a finalement repris aucun contrat des anciens salariés de la société Airelle ; que le comité d'entreprise de la société Airelle et le syndicat Union locale CGT de la zone aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle (le syndicat) ont saisi un tribunal de grande instance afin de voir juger que la société Airelle, soumise aux dispositions de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transports aériens, et la société Flybus ayant repris l'activité de prestation assurée précédemment par la société Airelle sur l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, devaient mettre en oeuvre les dispositions de l'annexe VI de cette convention collective instaurant un transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Airelle, pris en ses deux premières branches qui sont préalables : Attendu que cette société fait grief à l'arrêt de dire que la résiliation en 2010 de ses divers contrats commerciaux était soumise aux dispositions de la convention collective des transports aériens-personnel au sol et de l'annexe VI de cette convention, relative au transfert du personnel des entreprises d'assistance en escale, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 2261-2 du code du travail que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que l'article 1er de la convention collective nationale du transport routier du 21 décembre 1950 précise que le champ d'application de ce texte concerne les activités de « transports réguliers de voyageurs » comprenant notamment le « transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier », mais également aux « autres transports routiers de voyageurs », notamment la location d'autocar avec chauffeur à la demande ; que l'article 1er de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien s'applique prévoit quant à lui que ce texte s'applique aux « entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien ¿ et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue » ; qu'au cas présent, la société Airelle faisait valoir que son activité relevait du champ d'application de convention collective nationale du transport routier dans la mesure où, d'une part, elle avait pour activité le transport de voyageurs par bus, entre les avions et les terminaux de l'aéroport Roissy Charles Gaulle et les hôtels de l'aéroport et où, d'autre part, cette activité, qui s'exerçait sur pistes et en dehors des pistes, consistait à mettre à disposition de ses clients des autocars avec chauffeur pour le transport de voyageurs, et représentait 82 % de son chiffre d'affaires en 2008 ; qu'elle exposait en outre que dans la mesure où son activité relevait déjà d'une convention collective étendue, la convention collective du personnel au sol des entreprises du transport aérien ne pouvait lui être appliquée ; qu'en se contentant de relever que la convention collective des transports routiers n'apparaissait nullement adaptée à l'activité « sur pistes » de la société Airelle, la cour d'appel n'a pas recherché si l'activité principale de l'entreprise pouvait entrer dans le champ d'application de la convention collective des transports routiers, ce qui excluait l'application de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien ; que la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2261-2 du code du travail, 1er de convention collective nationale du transport routier du 21 décembre 1950 et 1er de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l'article 1er de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien dispose que ce texte a vocation à s'appliquer aux « entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien ¿ et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue », notamment d' « assistance transport au sol » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité de transport de voyageurs exercée par la société Airelle sur les aires de trafic de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle relevait des services aéroportuaires d'assistance en escale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-2 du code du travail et 1er de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien et de l'annexe IV de cette même convention ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'activité principale de la société Airelle de transport ne correspondait pas à celle prévue par la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et fait ressortir que l'activité de transports sur pistes correspondait à celles prévues par l'article 1er b de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1989, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise par la seconde branche que ses constatations rendaient inutiles, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Flybus, pris en sa première branche : Attendu que la société Flybus fait grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les termes du litige sont fixés par les demandes respectives des parties que les juges du fond ne peuvent ni méconnaître, ni modifier ; que par assignation à jour fixe en date du 6 juillet 2010, le comité d'entreprise de la société Airelle et l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle ont demandé au tribunal de grande instance de Bobigny de : « Ordonner à la société Airelle de transmettre à la société Flybus, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir :- l'état civil et les coordonnées de l'ensemble des 76 salariés qu'elle employait au 14 septembre 2010 ; - Leurs contrats de travail et leurs éventuels avenants ; - Leurs 12 dernières fiches de paie, - Ordonner à la société Flybus de proposer à chacun des 76 salariés concernés dans le mois suivant la réception des documents transmis par la société Airelle, un avenant à leur contrat de travail contenant l'ensemble des stipulations et informations prévues à l'article 4 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises du transport aérien, - Assortir ces injonctions d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par salarié concerné,- Condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer à chacun des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux dépens » ; que ces demandes, réitérées en appel, apparaissent dans des termes identiques au dispositif des conclusions signifiées le 9 mars 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a modifié les prétentions des parties, méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige qui portait sur l'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et l'exécution de l'annexe VI à cette même convention ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Flybus, pris en sa deuxième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Airelle, pris en sa troisième branche et le moyen unique du pourvoi de la société Flybus, pris en ses deux dernières branches, réunis : Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt de dire que la procédure de transfert des contrats de travail, prévue par les dispositions de l'annexe IV de la convention collective des transports aériens-personnel au sol, était applicable aux contrats de travail des personnels de la société Airelle, affectés sur les marchés de celle-ci à la date d'expiration des relations contractuelles entre la société Airelle et les compagnies aériennes et que la société Flybus devait reprendre les contrats de travail des personnels affectés aux marchés ainsi repris, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en toute hypothèse, les dispositions conventionnelles prévoyant le transfert conventionnel des salariés affectés à une activité déterminée exploitée par l'entreprise ne s'appliquent pas en cas de décision de cette dernière de cesser totalement l'ensemble de ses activités après avoir échoué à trouver un repreneur ; qu'au cas présent, il est constant qu'au cours du mois de septembre 2009, la société Airelle avait informé son comité d'entreprise de sa décision de cesser totalement son activité qui était structurellement déficitaire, qu'elle avait au mois de décembre 2009 tenté de céder son activité à ses concurrents, les sociétés Flybus et Transdev, qu'elle s'était heurtée au refus de ces derniers, qu'elle avait alors résilié l'intégralité de ses contrats commerciaux aux mois de janvier et février 2010 en adaptant les dates d'échéances au rythme des reclassements opérés au sein du groupe dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en retenant néanmoins que la société Airelle aurait dû mettre en oeuvre la procédure de transfert du personnel entre entreprises d'assistance en escale en cas de mutation de marché d'assistance ou de mutation de contrat…