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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-19.608

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Faute graveRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesHarcèlement moralInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/10/2017
Numéro d'affaire
16-19.608
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02337

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que son alinéa 1 prévoyant la rupture du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties au cours des deux premiers mois n'est pas applicable quand, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation, seule pouvant être prévue dans cette hypothèse une période d'essai dans les conditions prévues à l'article L. 1242-10 du code du travail, auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L. 6222-18 du même code

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2337 F-P+B Pourvoi n° U 16-19.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Jérémy Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à M.

Simon Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M.

Y..., de la SCP Le Griel, avocat de M.

Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 2016), que M.

Z..., né [...], a été engagé comme apprenti boulanger le [...] par M.

B... pendant plus de huit mois, contrat rompu d'un commun accord, puis engagé par M.

Y... à compter du 25 juillet 2014 jusqu'au 31 août 2015 pour deux ans afin de continuer sa formation de boulanger, la période d'essai expirant le 25 août 2014 ; que l'apprenti ayant refusé la proposition faite le 5 septembre 2014 d'une rupture d'un commun accord avec effet le lendemain, son employeur a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire pour faute grave de l'apprenti ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui imputer la rupture du contrat d'apprentissage et de le condamner en conséquence à payer des rappels de salaire, heures supplémentaires et dommages-intérêts à son apprenti, alors selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage» ; que ce texte autorise la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage ; que ce délai de deux mois court à compter de l'entrée en fonctions effective de l'apprenti, peu important la date d'enregistrement du contrat auprès de l'administration ; qu'en l'espèce il ressort des constatations de l'arrêt que le contrat d'apprentissage a été conclu « le 25 juillet 2014 », ce dont il s'évinçait que la période légale d'essai a expiré le 25 septembre 2014 ; qu'en retenant néanmoins que « le délai de deux mois au cours duquel les parties pouvaient, l'une ou l'autre rompre le contrat d'apprentissage qui les liait, a expiré le 25 août 2014 », pour décider que la décision de rupture du 6 septembre 2014 était intervenue au-delà de la période d'essai de 2 mois et reprocher à l'employeur de ne pas avoir respecté la procédure de rupture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 6222-18 et L. 6222-12 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant, pour décider que la rupture du 6 septembre 2014 était intervenue au-delà de la période d'essai de deux mois, que « le délai de deux mois au cours duquel les parties pouvaient, l'une ou l'autre rompre le contrat d'apprentissage qui les liait, a expiré le 25 août 2014 » cependant qu'aux termes du contrat d'apprentissage celui-ci a commencé à courir le 25 juillet 2014, ce dont il s'induisait que la période d'essai de deux mois avait expiré le 25 septembre 2014 soit après la rupture du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'apprentissage susvisé en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ; 3°/ qu'en retenant que « le délai de deux mois au cours duquel les parties pouvaient, l'une ou l'autre, rompre le contrat d'apprentissage qui les liait, a expiré le 25 août 2014 », cependant qu'il n'était pas contesté par les parties que le contrat d'apprentissage a « début[é] le 25 juillet 2014 », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en admettant qu'il ne ressorte pas des éléments du débat que la date de début du contrat d'apprentissage ait correspondu au 25 juillet 2014, en se bornant à retenir, pour juger qu'il ne pouvait rompre de manière unilatérale le contrat d'apprentissage, que « le délai de deux mois au cours duquel les parties pouvaient, l'une ou l'autre, rompre le contrat d'apprentissage qui les liait, a expiré le 25 août 2014 », sans préciser sur quel élément elle s'est fondée pour aboutir à ce constat, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en admettant qu'il ne puisse être qualifié d'acte de rupture pendant la période d'essai, en retenant que le document « résiliation du contrat d'apprentissage (...) d'un commun accord » du 5 septembre 2014 devait être requalifié en un acte de résiliation unilatérale du contrat, cependant qu'à défaut de signature par les deux parties cet acte était tout au plus caduc et ne pouvait emporter résiliation du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé les articles L. 6222-18 et L. 6222-12 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que son alinéa 1 prévoyant la rupture du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties au cours des deux premiers mois n'est pas applicable quand, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation, seule pouvant être prévue dans cette hypothèse une période d'essai dans les conditions prévues à l'article L. 1242-10 du même code, auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L. 6222-18 ; que par ce motif de pur droit substitué après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

Y... à payer à M.

Z... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M.

Y...