Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-24.397
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société TELEPERFORMANCE GRAND-SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, à l'encontre de l'ordonnance du Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de LYON ayant ordonné sous astreinte la production par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et INFOMOBILE du contrat de sous-traitance conclu entre ces sociétés.
- Réponse: Et attendu qu'après avoir retenu à bon droit que le bureau de conciliation disposait, en application des paragraphes 3 et 4 de l'article R. 1454-14 du code du travail, du pouvoir d'ordonner toute mesure d'instruction et toute mesure nécessaire à la conservation des preuves, la cour d'appel a relevé que cette formation avait apprécié, en fonction des éléments qui lui étaient soumis et des intérêts en présence, la nécessité d'ordonner la communication de documents pour se prononcer sur la fraude alléguée; qu'elle en a exactement déduit que le bureau de conciliation n'avait pas commis d'excès de pouvoir.
- Solution: Rejet.
Conclusion : Condamne les sociétés Téléperformance Grand Sud et SFR service client aux dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/10/2011
- Numéro d'affaire
- 10-24.397
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02088
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Dans Sa Décision · Conseil de prud'hommes dans sa décision du 15 décembre 2009
- Conclusions notifiées la S.A. SFR SERVICE CLIENT qui (société / employeur probable) · conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 31 mai 2010 par la S.A. SFR SERVICE CLIENT qui de…
- Conclusions notifiées la S.A. SFR SERVICE CLIENT qui (société / employeur probable) · conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 31 mai 2010 par la S.A. SFR SERVICE CLIENT qui de…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n°s A 10-24.397 à M 10-24.407 et F 10-24.448 à J 10-24. 451, M 10-24. 453 à Q 10-24. 456 et T 10-24.459 à V 10-24.461 ; Sur les moyens uniques des pourvois réunis : Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 5 juillet 2010), que la société SFR service client a cédé à compter du 1er août 2007 une partie de son activité à la société Infomobile aux droits de laquelle vient la société Téléperformance Grand Sud ; que des salariés concernés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts au titre d'une fraude aux dispositions concernant le transfert des contrats de travail ; qu'à leur demande, le bureau de conciliation a ordonné la production par les sociétés SFR service client et Infomobile du contrat de sous-traitance conclu entre elles afin d'organiser la cession des ce…
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n°s A 10-24.397 à M 10-24.407 et F 10-24.448 à J 10-24. 451, M 10-24. 453 à Q 10-24. 456 et T 10-24.459 à V 10-24.461 ; Sur les moyens uniques des pourvois réunis : Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 5 juillet 2010), que la société SFR service client a cédé à compter du 1er août 2007 une partie de son activité à la société Infomobile aux droits de laquelle vient la société Téléperformance Grand Sud ; que des salariés concernés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts au titre d'une fraude aux dispositions concernant le transfert des contrats de travail ; qu'à leur demande, le bureau de conciliation a ordonné la production par les sociétés SFR service client et Infomobile du contrat de sous-traitance conclu entre elles afin d'organiser la cession des centres d'appel et le transfert des salariés concernés ; Attendu que les deux sociétés font grief aux arrêts de déclarer l'appel nullité de la société SFR service client irrecevable alors selon le moyen : 1°/ que le juge saisi d'une demande d'une partie relative à la production en justice par son adversaire d'un document, qu'il prétend nécessaire pour être en mesure de rapporter la preuve de ses prétentions, doit prendre les mesures nécessaires afin de préserver les intérêts légitimes du détenteur de ce document lorsqu'il est objecté qu'il contient des informations confidentielles n'ayant aucun rapport avec le litige opposant les parties présentes en la cause ; que le juge prud'homal ne peut donc, sans commettre un excès de pouvoir, ordonner sous astreinte à une entreprise de produire directement à un de ses salariés un contrat commercial la liant avec une autre entreprise, dans la mesure où une telle production est de nature à entraîner la divulgation de données confidentielles et à porter une atteinte irréversible au secret des affaires et aux intérêts commerciaux de l'entreprise ;qu'en décidant que le bureau de conciliation n'avait pas commis d'excès de pouvoir en ordonnant la communication directe entre les mains du salarié du contrat de sous-traitance, cependant qu'aucune mesure propre à garantir la confidentialité de ce document n'avait été prise, la cour d'appel a elle-même excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 1121-1, R. 1454-14 et R.1454-16 du code du travail ; 2°/ que les exigences combinées du droit à un procès équitable et à un recours effectif, résultant des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, imposent au juge d'appel d'examiner le recours immédiat formé contre l'ordonnance du bureau de conciliation prise sur le fondement de l'article R. 1454-14 du code du travail, lorsque la mesure ordonnée, eu égard à sa nature et au caractère exécutoire par provision de la décision, porte une atteinte irrémédiable aux intérêts de la seule partie condamnée ; que l'employeur doit donc être déclaré recevable, nonobstant les dispositions de l'article R. 1454-16, à former appel immédiat contre les dispositions de l'ordonnance du bureau de conciliation lui enjoignant de communiquer une pièce confidentielle à son adversaire, l'atteinte portée par une telle décision exécutoire à la préservation légitime de ses données confidentielles étant irréversible et ne pouvant être réparée par une éventuelle réformation dans le cadre de l'appel ultérieur sur le fond du litige ; qu'en se bornant à affirmer que le double degré de juridiction en matière civile ne figure pas au nombre des droits garantis par la convention, lorsque la nature de la mesure ordonnée et les modalités de communication commandaient que l'employeur puisse former un recours immédiat, la cour d'appel a violé les articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 3°/ que le bureau de conciliation ne peut en aucun cas suppléer la carence probatoire d'une partie ; que commet donc un excès de pouvoir le bureau de conciliation qui ordonne une mesure d'instruction au profit d'une partie qui est en mesure de se procurer les éléments de fait de nature à étayer ses prétentions ; qu'en l'espèce, la société SFR service clients faisait valoir que l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension du projet de transfert avait été communiqué aux représentants du personnel (soit dans le cadre d'une «data room», soit par la remise de documents) de sorte que les salariés pouvaient se procurer les éléments pertinents pour étayer leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer «qu'il était loisible au bureau de conciliation, qui peut ordonner d'office toute mesure d'instruction, d'ordonner la délivrance de pièces autres que celles que l' employeur était légalement tenu de délivrer », sans vérifier s'il n'avait pas suppléé la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombait en ordonnant à leur profit la communication litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail, des articles 143 et suivants du code de procédure civile et des principes régissant l'excès de pouvoir ; 4°/ que méconnaît les limites de ses pouvoirs le bureau de conciliation qui, pour ordonner une production de pièces, porte une appréciation sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, le bureau de conciliation avait affirmé «apprécier le motif légitime» justifiant la production du contrat de sous-traitance et qui, selon ses propres constatations, «touche nécessairement le fond du litige» ; qu'en déclarant l'appel-nullité irrecevable, lorsque le bureau de conciliation avait commis un excès de pouvoir en portant une appréciation sur le fond du litige, la cour d'appel a violé les articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du Code du travail, les articles 143 et suivants du Code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ; 5°/ que commet un excès de pouvoir le bureau de conciliation qui ordonne à l'employeur de communiquer à ses salariés un contrat commercial dans des conditions impropres à préserver la légitime protection des données confidentielles qui figurent dans cet acte ; qu'en l'espèce, la société SFR service client faisait valoir que l'ordonnance qui lui avait ordonné de produire aux débats le contrat de cession était entachée d'excès de pouvoir, une telle modalité de communication l'exposant au risque d'une divulgation publique de l'acte et réduisant à néant la confidentialité de ses données commerciales; qu'en se bornant à affirmer que le secret des affaires ne constitue pas «un obstacle de principe» à la communication litigieuse et que le bureau de conciliation avait apprécié si le secret des affaires devait ou non céder devant la nécessité d'établir ou d'écarter la fraude alléguée à des dispositions légales d'ordre public, lorsqu'elle devait vérifier si les conditions dans lesquelles avait été ordonnée la communication de la pièce en cause n'avaient pas porté une atteinte irrémédiable à la légitime préservation de données confidentielles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail, les articles 143 et suivants du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir ; Mais attendu que l'appel immédiat à l'encontre de la décision du bureau de conciliation n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir ; Et attendu qu'après avoir retenu à bon droit que le bureau de conciliation disposait, en application des paragraphes 3 et 4 de l'article R. 1454-14 du code du travail, du pouvoir d'ordonner toute mesure d'instruction et toute mesure nécessaire à la conservation des preuves, la cour d'appel a relevé que cette formation avait apprécié, en fonction des éléments qui lui étaient soumis et des intérêts en présence, la nécessité d'ordonner la communication de documents pour se prononcer sur la fraude alléguée ; qu'elle en a exactement déduit que le bureau de conciliation n'avait pas commis d'excès de pouvoir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Téléperformance Grand Sud et SFR service client aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen commun produit au pourvoi n° A 10-24.397 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Téléperformance Grand Sud.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société TELEPERFORMANCE GRAND-SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, à l'encontre de l'ordonnance du Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de LYON ayant ordonné sous astreinte la production par les sociétés SFR SERVICE CLIENT et INFOMOBILE du contrat de sous-traitance conclu entre ces sociétés ; AUX MOTIFS QUE « vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 31 mai 2010 par la S.A.
SFR SERVICE CLIENT qui demande à la Cour de : A titre principal : - annuler la décision frappée d'appel, le premier juge ayant manifestement excédé ses pouvoirs, A titre subsidiaire: - aménager la décision dont appel en précisant que la communication ordonnée sera satisfaite par la remise d'une copie du contrat de soustraitance au greffe de la Cour en précisant que seul "avocat de la demanderesse aura accès à sa consultation et ce, seulement en la présence des avocats des sociétés défenderesses, En toute hypothèse: - condamner Samia X... à payer à la S.A.
SFR SERVICE CLIENT la somme de 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, qui demande à la Cour de : - juger recevable l'appel-nullité de la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD, venant aux droits de la société INFOMOBILE, - juger que le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir, - annuler la décision du bureau de conciliation dans toutes ses dispositions; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Samia X... qui demande la Cour de : A titre principal : - constater l'absence de tout excès de pouvoir, que le secret des affaires n'est nullement une règle de droit inaccessible aux juges, et dire que le Conseil de prud'hommes dans sa décision du 15 décembre 2009 n'a en rien statué en violation des règles applicables à l'espèce qui lui était soumise, - constater qu'aucune des conditions qui permettraient d'ordonner la nullité de la décision querellée rendue par le juge départiteur du Conseil de prud'hommes de Lyon le 15 décembre 2009 n'est remplie, et rejeter de ce chef toute demande exposée à ce titre, - en conséquence, ordonner la production du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés SFR Service Client et INFOMOBILE afin d'organiser la cession des centres d'appel SFR et le transfert des salariés de ces sites, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ; A titre reconventionnel : - condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à payer à Samia X... la somme de 15.000 € pour procédure dilatoire, - condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à payer au Trésor public l'amende civile d'un montant de 15.000 € au titre de l'article 559 du code de procédure civile pour procédure dilatoire et abusive, - condamner les sociétés requérantes conjointement et solidairement à verser à Sarnia X... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que selon l'article R.1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner : 1° La délivra…