Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.785
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Obligation de sécurité • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19-18.785
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO11110
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 11110 F…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 11110 F Pourvoi n° M 19-18.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020 Mme F...
A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-18.785 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale , section 2), dans le litige l'opposant à la société BEPG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société BEPG, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme A... de sa demande de rappel de salaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme F...
A... réclame le paiement d'un rappel de salaires en faisant valoir en substance que le coefficient que l'employeur lui a attribué ne correspond pas aux fonctions et aux responsabilités qu'elle assumait ; qu'il lui appartient donc de démontrer que les missions qu'elle assumait effectivement doivent lui faire bénéficier de la classification qu'elle revendique ; qu'en l'espèce, suivant contrat de travail à durée déterminée du 27 août 2012, Mme F...
A... a été initialement engagée par la société BEPG en qualité de « chargée d'études eau potable » niveau 2.1 échelon 275 de la grille ETAM de la convention Syntec ; qu'elle est titulaire de deux Master 2 de Sciences, technologie et santé respectivement en : - géoscience planète, ressources et environnement spécialité Terre et Planètes, - géoscience planète, ressources et environnement spécialité Sols Eaux et Environnement ; que ses fonctions consistaient notamment en : « tous travaux, investigations et études dans le domaine de l'eau potable et établissement des dossiers réglementaires (loi eau), les missions et fonctions ne présentant aux termes de la convention ni un caractère exhaustif ni un caractère définitif, ses attributions étant exercées sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par la gérance » ; que par avenants des 15 mars 2013 et 25 mars 2013, la salariée a bénéficié du statut ingénieur et cadre de la convention Syntec, étant affiliée à ce titre à la caisse de retraite des cadres à compter du 1er mars 2013 en qualité de chargée d'études eau potable niveau 1.1 échelon 95 (première classification de la grille des cadres) ; qu'aux termes de ses conclusions, Mme F...
A... revendique son classement : - au minimum à la position 2.1 de la convention collective afférente à son contrat de travail du 1er août 2012 au 31 juillet 2014, - à la position 2.2 de la même convention à compter du 1er août 2014 jusqu'au 31 juillet 2016 ; que son décompte fait apparaître une revendication chiffrée, à compter de mars 2013, soit à la date à laquelle elle acquiert le statut de cadre, pour un total de 20 066,02 euros ; que l'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 applicable à la situation de l'appelante précise que : « - la position 2.1 coefficient 115 concerne « les ingénieurs et cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se soumettre rapidement au courant des travaux d'études, coordonne éventuellement les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés travaillant aux mêmes tâches que dans le corps d'état étudié par le bureau d'études, - la position 2.2 coefficient 130 : [concerne les ingénieurs et cadres qui] remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution.
Ingénieur d'études ou de recherches mais sans fonctions de commandement » ; que pour justifier qu'elle avait accéder à ce niveau de compétence et de responsabilité, Mme F...