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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-13.771

Date
25/11/2020
Chambre
Chambre sociale
Numéro
18-13.771
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Les salariés non protégés ont été licenciés pour motif économique le 16 mai 2012, en raison de la cessation d'activité de la société AGC David miroiterie.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Il y a lieu de juger, en application de l'article L. 1221-1 du code du travail précité, que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
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  • Portée: Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié protégé de sa demande de dommages-intérêts au titre de la faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, retient que le préjudice découlant de la perte de son emploi ne saurait être apprécié par les juridictions judiciaires.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société AGC France et la condamne à payer à MM. W. et T., chacun, la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciés pour motif économique le 16 mai 2012
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 1122 FP-P+B+I sur le pourvoi incident Pourvois n° R 18-13.771 S 18-13.772 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020 La société AGC France, société par actions simplifiée, dont le siège est 100 rue Léon Gambetta, BP 1, 59168 Boussois, a formé les pourvois n° R 18-13.771 et S 18-13.772 contre deux arrêts rendus le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.

Q...

W..., domicilié [...] , 2°/ à M.

F...

T..., domicilié [...] , 3°/ à Mme L...

S..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société AGC David miroiterie, 4°/ à l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est 73 rue de Martainville, CS 11716, 76108 Rouen cedex 1, défendeurs à la cassation.

MM.

W... et T... ont formé chacun un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois principaux, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi incident, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société AGC France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM.

T... et W..., l'avis oral de Mme Berriat, avocat général et l'avis écrit de M.

Weissmann, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2020 où étaient présents M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/11/2020
Numéro d'affaire
18-13.771
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01122
Résumé source

La décision d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail, à qui il n'appartient pas de rechercher si la cessation d'activité est due à la faute de l'employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions judiciaires compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié protégé de sa demande de dommages-intérêts au titre de la faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, retient que le préjudice découlant de la perte de son emploi ne saurait être apprécié par les juridictions judiciaires