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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.765

Date
25/03/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-21.765
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant à l'association Adapei 69, dont le siège est, [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Aux termes de l'article 21 de ce même texte, le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un jour et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines.
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  • Faits: Le 14 mai 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des rappels de primes « indemnité dimanche et jours fériés » outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts en raison de la violation des dispositions conventionnelles relatives aux repos hebdomadaires et aux repos quotidiens et pour résistance abusive.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Rejet M.

FLORES, président Arrêt n° 319 FS-B Pourvoi n° D 24-21.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026 1°/ Le syndicat Sud santé sociaux du Rhône, dont le siège est, [Adresse 1], 2°/ Mme, [Y], [T], domiciliée, [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 24-21.765 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant à l'association Adapei 69, dont le siège est, [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Partie intervenante volontaire : L'association Nexem, dont le siège est, [Adresse 4].

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du syndicat Sud santé sociaux du Rhône et de Mme, [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Adapei 69, Me Guermonprez, avocat de l'association Nexem, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, M.

David, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de l'intervention volontaire de l'association Nexem, contestée par la défense 1.

Les défendeurs au pourvoi contestent la recevabilité de l'intervention volontaire de l'association Nexem au motif qu'elle ne justifie pas d'un intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir une partie. 2.

Il résulte des articles 327 et 330 du code de procédure civile que les interventions volontaires sont admises si elles sont formées à titre accessoire à l'appui des prétentions d'une partie et si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. 3.

Le litige portant notamment sur l'interprétation de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'association Nexem, qui a pour mission de représenter et de défendre les intérêts des employeurs associations et organismes privés à but non lucratif ou de toute autre structure répondant à la définition légale d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, assurant la gestion des services et des établissements à caractère sanitaire, social ou médico-social, accueillant et/ou accompagnant toute personne se trouvant en situation de fragilité et/ou de dépendance que ce soit de par sa santé, son handicap, sa situation familiale ou sociale, son âge, ou toute autre raison, justifie d'un intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir les prétentions de l'association Adapei 69. 4.

L'intervention volontaire est donc recevable.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2026
Numéro d'affaire
24-21.765
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00319
Résumé source

Il résulte de la combinaison des articles 20.7, 20.8 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que la durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, prévue pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant des anomalies du rythme de travail, correspond au repos hebdomadaire porté conventionnellement à quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu par l'article L. 3121-1 du code du travail, de sorte que ce repos de soixante heures remplit tant l'objectif du repos quotidien que celui du repos hebdomadaire dans le respect des durées minimales garanties, pour chacun de ces repos, par les articles 3 et 5 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains asp…