Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.213
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/05/2016
- Numéro d'affaire
- 15-12.213
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01022
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Cassation Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Cassation Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1022 F-D Pourvoi n° K 15-12.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [I], salariée de l'URSSAF [Localité 1] et titulaire d'un mandat de déléguée syndicale, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de la discrimination dans le déroulement de sa carrière dont elle a estimé être victime en raison de son activité syndicale ainsi que son reclassement dans un coefficient supérieur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée qui est préalable : Vu les articles L.1132 -1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée n'avait pas subi de discrimination syndicale, l'arrêt retient que l'appréciation de son notateur sur l'attribution réduite de ses points de compétence ne présente aucun caractère discriminatoire, qu'elle n'est que la conséquence des propres observations de la salariée, qui dans ses commentaires à l'occasion de son entretien d'évaluation, souligne que, compte tenu de la spécificité de son activité, son poste de travail se situait au comité d'entreprise depuis son élection au poste de secrétaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que pour l'attribution des points de compétence à la salariée, le notateur mentionnait dans la notation annuelle qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'apprécier ses fonctions de gestionnaire de comptes du fait que ses fonctions de secrétaire de comité d'entreprise l'occupaient à plein temps, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne l'URSSAF [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF [Localité 1] et condamne celle-ci à payer à Mme [I] la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit qu'il y a lieu de fixer à l'indice 230 le coefficient de rémunération de base avec effet au 11 juillet 2008 que l'URSSAF [Localité 1] doit attribuer à Mme [I] ; AUX MOTIFS QU'en application du principe à travail égal salaire égal et des articles Ll132-1 et L 1134-1 du code du travail que lorsque les éléments de fait sur lesquels le salarié se fonde pour faire supposer l'existence d'une différence de traitement résultent de l'examen d'un tableau récapitulatif, il appartient à ce dernier de faire le choix de salariés embauchés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification, et à la même date ; qu'en outre lorsque la rémunération est composée de plusieurs éléments, cette comparaison doit porter sur chacun de ceux-ci pris séparément et non sur la rémunération globale ; qu'en l'espèce les salariés dont la situation doit faire l'objet d'une comparaison avec celle de l'intimée doivent ceux figurant dans la liste établie par les services de l'Inspection du travail dans leur courrier en date du 26 janvier 2009 adressé à l'appelante et dans lequel ils faisaient état de l'existence de faits de discrimination syndicale au sein de l'URSSAF et à laquelle l'intimée se réfère exclusivement dans ses écritures ; qu'y sont mentionnés quatorze salariés se trouvant au maximum au niveau 4 coefficient 230 ; que cependant certains ne peuvent être retenus ; qu'ainsi [P] [O] a été embauchée près de deux années plus tard avec le coefficient hiérarchique 148 et non au coefficient 132 et pouvait se prévaloir de qualifications différentes puisqu'elle exerce la fonction de comptable ; qu'il résulte du tableau produit par l'appelante que [U] [A] se trouve au niveau 3 et bénéficie d'un coefficient hiérarchique identique à celui de l'intimée soit 205, la différence ne se situant qu'au niveau des points de compétence évalués à 65 pour [U] [A], alors que l'intimée ne bénéfice que de 30 points ; que l'appelante établit que la différence de coefficient avec [W] [N] et [D] [T] est consécutive au suivi par ces salariés, d'un cursus à compter du 1er février 2002, intitulé processus de développement de carrière, leur permettant d'accéder au niveau IV à compter du 1er juin 2002 ; que l'intimée a refusé de s'y soumettre, comme le démontre son courrier en date du 26 septembre 2007 dans lequel elle fait valoir qu'elle ne devait pas être tenue de suivre un cursus de formation compte tenu de son ancienneté dans le poste qu'elle occupait, après avoir fait connaître à son employeur le 22 mai 2007 qu'elle ne devait être soumise ni à un examen ni à une notation pour un passage au niveau revendiqué ; que pourtant, il ne résulte d'aucune disposition de la convention collective qu'un tel passage pouvait être réalisé sur la seule prise en compte de l'ancienneté acquise ; que toutefois l'appelante n'apporte aucune justification à la position de [F] [X] et de [J] [Y] qui bénéficient toutes les deux du niveau 4 et du coefficient 230 et ne démontre pas qu'elle soit consécutive au suivi d'un cursus ; que le maintien de l'intimée au coefficient pour les motifs énoncés par l'appelante n'est donc pas justifié ; (…) qu'en conséquence la différence de salaire sans justification ne concerne donc que le coefficient 205 qui aurait dû être porté à 230 ; (…) qu'en application des articles L1132-1 et L1134-1 du code du travail, il ne résulte d'aucun élément de preuve versé aux débats que la différence de traitement constatée laisse supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte fondée sur l'appartenance de l'intimée à une organisation syndicale ; qu'au contraire, l'appelante fait apparaître que plusieurs membres du syndicat auquel appartient l'intimée ont bénéficié de l'attribution du niveau 4 ; qu'il en est ainsi de [K] [G] mentionné dans la liste dressée par l'inspection du travail qui a pu bénéficier de ce niveau à compter du 1er juin 2002 après avoir accepté de se soumettre à un cursus débutant le 1er février 2002 ; que de même, [L] [Q] s'est vu attribuer le niveau 4 le 18 mai 2005 à la suite d'un cursus suivi à compter du 17 janvier 2005 ; qu'il convient en conséquence de débouter le syndicat CGT de sa demande ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la salariée ne formait pas de demande fondée sur le principe d'égalité, mais prétendait avoir été victime d'une discrimination syndicale ; que cependant, la cour d'appel, qui a écarté l'existence de la discrimination alléguée et rejeté les prétentions de la salariée à ce titre, a cru pouvoir retenir une « différence de salaire sans justification », c'est-à-dire une rupture d'égalité, pour fixer à l'indice 230 le coefficient de rémunération de base avec effet au 11 juillet 2008 ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour fixer à l'indice 230 le coefficient de rémunération de base avec effet au 11 juillet 2008, la cour d'appel s'est fondée sur une violation du principe d'égalité de traitement et a reproché à l'employeur de ne pas apporter d'éléments de preuve suffisants pour justifier de son respect ; qu'en omettant d'inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations sur l'application du principe d'égalité, bien que la salariée se prévalait seulement d'une prétendue discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS en tout état de cause QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; qu'il lui incombe donc de rapporter la preuve que les salariés auxquels il se compare sont dans une situation équivalente à la sienne ; qu'en l'espèce, pour retenir que la salariée pouvait revendiquer le niveau 4, coefficient 230, par application du principe d'égalité, la cour d'appel a relevé qu'elle se prévalait d'un panel établi par les services de l'inspection du travail comprenant quatorze salariés se trouvant au maximum au niveau 4 coefficient 230, et que pour deux d'entre eux, l'employeur ne justifiait pas qu'ils auraient suivi le processus de validation refusé par la salariée ; qu'ainsi, la cour d'appel a exigé de l'employeur qu'il justifie du respect du principe d'égalité sans que la salariée ait au préalable établi que tous les salariés auxquels elle se comparait étaient placés dans la même situation qu'elle, notamment en ce qu'ils auraient, comme elle, refusé tout cursus de validation ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé le principe d'égalité, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 4) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions soutenues à l'audience, la salariée ne contestait pas que les salariés auxquels elle se comparait ayant atteint le niveau 4 s'étaient tous soumis à un processus de validation conformément à ce que soutenait l'employeur ; qu'elle faisait seulement valoir qu'elle avait pu légitimement refuser de se soumettre à ce cursus ; qu'en reprochant cependant à l'employeur de ne pas justifier que tous les salariés du panel ayant bénéficié du niveau 4 avaient accepté le processus de validation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;…