§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-19.887

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/2025
Numéro d'affaire
23-19.887
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00700

Résumé

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 700 FS-B Pourvoi n° S 23-19.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 M. [J] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-19.887 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.

Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mai 2023), M. [X] a été engagé en qualité de responsable du service expédition, qualification cadre, par la société Lidl le 22 septembre 2010.

Il a été soumis à une convention de forfait en jours par avenant du 25 mars 2013. 2.

Le salarié a fait l'objet d'une mise à pied à titre disciplinaire de deux jours le 3 juin 2013 et a été licencié le 18 novembre 2013. 3.

Il a saisi la juridiction prud'homale le 18 février 2016 afin de contester la mise à pied à titre disciplinaire dont il avait fait l'objet ainsi que son licenciement et de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5.