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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.711

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/2017
Numéro d'affaire
14-26.711
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00182

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 182 F-D Pourvoi n° Y 14-26.711 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [U].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juillet 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [Z] [P] épouse [T], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [S] [P], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 5]), défenderesse à la cassation ; Mme [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des consorts [P], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme [U] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 septembre 2014), que Mme [U] a été engagée par Mme [S] veuve [P] en qualité d'aide à la personne du 1er septembre 2006 au [Date décès 1] 2007, date du décès de cette dernière ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail dirigées contre Mme [B] [P], Mme [Z] [P] épouse [T], M. [X] [P] et M. [S] [P] en leur qualité d'ayants droit de leur mère, [E] [S] veuve [P] ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des ayants droit de l'employeur : Attendu que les ayants droit de l'employeur font grief à l'arrêt de les condamner conjointement à payer une certaine somme au titre des salaires reconstitués sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte tant de ses conclusions récapitulatives d'appel que du rappel de ses prétentions que Mme [U] s'est bornée à demander la condamnation des consorts [P] à paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires prétendument effectuées, demande qui a été rejetée, mais qu'elle n'a formé aucune demande subsidiaire en paiement d'un rappel de salaire, pour les heures déjà rémunérées par son employeur, sur la base d'un taux horaire du SMIC différent de celui qui lui avait été appliqué ; que, dès lors, en condamnant les consorts [P] à lui verser un rappel de salaires pour des heures déjà rémunérées mais sur la base d'un taux horaire du smic différent, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le salarié ne peut percevoir qu'une rémunération nette ; que, pour considérer qu'il restait « dû » à Mme [U] un rappel de salaires, la cour d'appel, faisant application du taux horaire mensuel brut du SMIC, a soustrait du montant du salaire brut, celui du salaire net perçu par la salariée de son employeur et lui a alloué la différence en résultant ; qu'en condamnant ainsi les consorts [P] à payer directement à Mme [U] un rappel de salaire brut, la cour d'appel a violé l'article L. 3232-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les bulletins de salaire faisaient apparaître des taux horaires qui n'étaient justifiés par aucune disposition légale ou réglementaire, a fixé, sans méconnaître les termes du litige, la créance de rappel de salaire en déduisant du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti applicable pour chaque période, le montant des sommes déjà allouées par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen et le troisième moyen pris en sa première branche du pourvoi principal des ayants droit de l'employeur ; Sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi principal des ayants droit de l'employeur : Attendu que les ayants droit de l'employeur font grief à l'arrêt de les condamner conjointement à payer une certaine somme au titre du complément de l'indemnité compensatrice de préavis comprenant l'indemnité de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, en condamnant les consorts [P] à payer directement à Mme [U] une indemnité compensatrice de préavis brute, la cour d'appel a violé les articles L. 3232-3 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu qu'une condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis brute s'entend sous déduction des charges sociales devant être précomptées et versées à l'organisme chargé de leur recouvrement ; que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée n'avait pas été remplie de ses droits, a décidé à bon droit que l'employeur était redevable d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base du montant du rappel de salaire alloué ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé : Attendu que le moyen, pris en sa troisième branche, est contraire aux écritures soutenues par la salariée devant la cour d'appel, qu'il est, en sa quatrième branche, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Et attendu que le moyen, en sa deuxième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche comme s'attaquant à des motifs surabondants, irrecevable en ses troisième et quatrième branches, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les consorts [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné conjointement Mme [B] [P], Mme [Z] [P] épouse [T], M. [X] [P] et M. [S] [P] en leur qualité d'héritiers de Mme [M] [E] [P] à payer à Mme [N] [U] la somme de 2 045,40 euros au titre des salaires reconstitués sur la base du SMIC horaire prévu pour la période de septembre 2006 à juillet 2007 ; Aux motifs que, sur l'application du taux horaire, Mme [N] [U] sollicite l'application du taux horaire du SMIC aux années travaillées.

Les bulletins de paye produits font apparaître un salaire horaire net de 6,70 euros de septembre à novembre 2006 et de 6,91 euros de décembre à juillet 2007.

L'examen des pièces du dossier permet de dire que ces taux horaires ne sont justifiés par aucune disposition légale ou réglementaire.

Il est donc fait droit à la demande en allouant à Mme [U] la somme de 2 045,40 euros en complément de salaires calculés sur la base d'un taux horaire SMIC de juillet 2006 et de juillet 2007.

Ce complément de salaire est calculé comme suit : - septembre 2006 au taux net de 6,70 euros : 938 euros - septembre 2006 au taux SMIC de 8,27 euros : 1 157,80 euros.

Reste dû : 219,80 euros. - octobre 2006 au taux net de 6,70 euros : 871 euros - octobre 2006 au taux SMIC de 8,27 euros : 1 075,10 euros - Reste dû : 204,10 euros, - novembre 2006 au taux net de 6,70 euros : 770,50 euros - novembre 2006 au taux SMIC de 8,27 euros : 971,05 euros.

Reste dû : 180,55 euros - décembre 2006 au taux net de 6,91 euros : 737 euros - décembre 2006 au taux SMIC de 8,27 euros : 909,70 euros.

Reste dû : 127,70 euros - janvier 2007 au taux net de 6,91 euros : 967,40 euros - janvier 2007 au taux SMIC de 8,27 euros : 1 157,80 euros.

Reste dû : 190,40 euros - février 2007 au taux net de 6,91 euros : 898,30 euros - février 2007 au taux SMIC de 8,27 euros : 1 075,10 euros.

Reste dû : 176,80 euros - mars 2007 au taux net de 6,91 euros : 1 071,05 euros - mars 2007 au taux SMIC de 8,27 euros : 1 281,85 euros.

Reste dû : 210,80 euros - avril 2007 au taux net de 6,91 euros : 829,20 euros - avril 2007 au taux SMIC de 8,27 euros : 992,40 euros.

Reste dû : 163,20 euros - mai 2007 au taux net de 6,91 euros : 967,40 euros - mai 2007 au taux SMIC de 8,27 euros : 1 157,80 euros.

Reste dû : 190,40 euros - juin 2007 au taux net de 6,91 euros : 967,40 euros - juin 2007 au taux SMIC de 8,27 euros : 1 157,80 euros.