Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.217
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Réponse: Niveau de connaissances: Niveau III de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967. »; s'agissant du niveau IV, les fonctions sont ainsi définies: « D'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application des règles d'une technique connue.
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 mars 2007, n° 05-42. 487), que M. X., engagé le 27 avril 1982 par la société Matra devenue MBDA, en qualité de dessinateur bureau d'étude, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective nationale de la Métallurgie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en se prévalant d'un préjudice résultant du déroulement retardé de sa carrière, conséquence de la prise en considération par l'employeur de son handicap ou de son origine étrangère.
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- Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X. de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts et son positionnement au niveau V3 coefficient 365 de la Convention Collective de la Métallurgie ainsi que le paiement du salaire correspondant, outre le paiement de rappels de salaires.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Rupture conventionnelle homologué et sanctionne une formation reconnue comme correspondant au niveau III de l'éducation nationale tel qu'il est déterminé…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 mars 2007, n° 05-42. 487), que M.
X... , engagé le 27 avril 1982 par la société Matra devenue MBDA, en qualité de dessinateur bureau d'étude, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective nationale de la Métallurgie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en se prévalant d'un préjudice résultant du déroulement retardé de sa carrière, conséquence de la prise en considération par l'employeur de son handicap ou de son origine étrangère ; Attendu que pour débouter M.
X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de carrière, l'arrêt énonce, après avoir retenu qu'il justifiait d'un diplôme reconnu comme équivalent à un BTS ou un DUT tant par la convention collective que par l'Education nationale, qu'aucune discrimination n'est démontrée à l'embauche avec les autres salariés titulaires d'un BTS ou d'un DUT avec lesquels il se compare puisque les salariés titulaires de ces diplômes ont tous été recrutés au niveau IV échelon 1 ou 2 et à un coefficient inférieur au sien ; que pour examiner la prétendue discrimination dans sa carrière et sa rémunération, doivent être considérés comme se trouvant dans une situation identique à la sienne, peu important le diplôme obtenu, pour définir le panel de comparaison, les salariés recrutés comme dessinateurs en région parisienne présents sur la période 1982-2002 ; que la comparaison des salaires de ces salariés avec celui de M.
X... n'établit pas l'existence d'une discrimination ; qu'ayant bénéficié d'augmentations régulières de sa rémunération et de deux promotions entre 1982 et 2002, M.
X... ne fournit aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière, par rapport aux salariés auxquels il peut être comparé se contentant de revendiquer le positionnement V coefficient 365 mais sans que les fonctions occupées ne justifient un tel classement ; Qu'en statuant ainsi, en se bornant à constater que M.
X... avait été recruté au même niveau que ses collègues dessinateurs titulaires d'un BTS ou d'un DUT, sans comparer, comme il lui était demandé, les salaires d'embauche, puis à procéder à une étude comparative entre ses salaires et ceux de salariés qui n'étaient pas titulaires d'un diplôme équivalent au sien, alors qu'il lui appartenait de comparer l'évolution des salaires et du déroulement de carrière de l'intéressé avec celle des salariés auxquels il se comparaît, embauchés en qualité de dessinateurs ayant une ancienneté et des diplômes utiles à l'exercice de la fonction occupée équivalents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société MBDA France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MBDA France à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.
X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts et son positionnement au niveau V3 coefficient 365 de la Convention Collective de la Métallurgie ainsi que le paiement du salaire correspondant, outre le paiement de rappels de salaires ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son origine ou de son état de santé ou de son handicap ; conformément à l'article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Monsieur X... soutient qu'il a subi une discrimination salariale dès son embauche et que l'employeur n'a pas pris en considération son niveau de diplôme ; Monsieur X... né en 1954 a été recruté suivant lettre d'embauche du 27 avril 1982 comme dessinateur niveau IV échelon 3 coefficient 285 au salaire mensuel brut de 7. 462 francs ; il justifie être titulaire d'un bac de technicien F1- construction mécanique et produit un certificat de formation professionnelle délivré par le ministère du travail obtenu à l'issue d'une formation suivie dans un centre de formation professionnelle des adultes entre le 17 février 1976 et le 28 janvier 1977 dans la spécialité dessinateur d'études en mécanique générale, niveau de qualification III ; il considère que ce certificat lui reconnaissant un niveau III tel que défini par la nomenclature de l'éducation nationale, son niveau de formation devait être reconnu équivalent à un BTS ou un DUT, ce qui lui ouvrait droit au recrutement au niveau V de la classification prévue par l'accord national du 21 juillet 1975 applicable dans la métallurgie aux emplois d'ouvriers, d'employés, de techniciens, de dessinateurs et d'agents de maîtrise ; cet accord national a instauré une classification en cinq niveaux, chaque niveau étant subdivisé en trois échelons et chaque échelon étant affecté d'un coefficient ; selon les termes de cet accord, les définitions de niveaux découlent d'une conception identique reposant sur quatre critères (autonomie, responsabilité, type d'activité, connaissances requises) ; les connaissances requises pour chaque niveau sont précisées par une référence à un niveau de formation retenu par les textes légaux : elles peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle ; les définitions d'échelons ont été établies à partir de la complexité et de la difficulté du travail à accomplir, la nature de la qualification étant la même pour les différents échelons d'un niveau ; pour les administratifs et techniciens, pour le niveau V, la définition des fonctions du salarié est la suivante : « D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.
Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif,.., ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable, selon l'échelon, une part d'innovation.
L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion.
Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre.
Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise.
Niveau de connaissances : Niveau III de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967. » ; s'agissant du niveau IV, les fonctions sont ainsi définies : « D'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application des règles d'une technique connue.
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/01/2011
- Numéro d'affaire
- 09-40.217
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00228
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 mars 2007, n° 05-42. 487), que M. X... , engagé le 27 avril 1982 par la société Matra devenue MBDA, en qualité de dessinateur bureau d'étude, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective nationale de la Métallurgie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en se prévalant d'un préjudice résultant du déroulement retardé de sa carrière, conséquence de la prise en considération par l'employeur de son handicap ou de son origine étrangère ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de carrière, l'arrêt énonce, après avoir retenu qu'il justifiait d'un diplôme reconnu comme équivalent à…