Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-46.687
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 28 juin 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vierzon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges.
- Portée: Attendu que pour condamner l'employeur à payer des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes énonce que seuls les salariés à temps partiel sont concernés par les heures complémentaires, et que les demandeurs étant à temps complet, la régularisation faite en heures complémentaires aurait dû être faite en heures supplémentaires.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, sans, d'une part, vérifier ce que recouvraient les heures payées aux salariés sous l'appellation "d'heures complémentaires", et sans, d'autre part, rechercher si des heures de travail effectif, ou considérées comme telles, avaient dépassé la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à ses décisions au regard des textes susvisés.
- Portée: Attendu, selon le 3e alinéa du dernier de ces textes, que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 de ce Code, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 28 juin 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vierzon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/01/2006
- Numéro d'affaire
- 04-46.687
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 04-46.687 à N 04-46.694, Q 04-46.696 et R 04-46.697 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-7-1 du Code du travail ; Attendu, selon le 3e alinéa du dernier de ces textes, que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 de ce Code, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail ; Attendu qu'était signé le 4 juillet 2001 entre la compagnie de transports CGFTE Bus Vallée et les organisations syndicales de cette entreprise, un accord de réduction du temps de travail prévoyant des cycles de 12 semaines pour 420 heures de travail ; que l'employeur a versé…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 04-46.687 à N 04-46.694, Q 04-46.696 et R 04-46.697 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-7-1 du Code du travail ; Attendu, selon le 3e alinéa du dernier de ces textes, que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 de ce Code, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail ; Attendu qu'était signé le 4 juillet 2001 entre la compagnie de transports CGFTE Bus Vallée et les organisations syndicales de cette entreprise, un accord de réduction du temps de travail prévoyant des cycles de 12 semaines pour 420 heures de travail ; que l'employeur a versé à partir de 2003 des somme intitulées "heures complémentaires" destinées, selon lui, à compenser les écarts entre la durée effective de travail, et la durée prévue par l'accord ; qu'estimant que ces heures devaient être qualifiées d'heures supplémentaires leur ouvrant droit à des majorations salariales, et non d'heures complémentaires, M.
X... et neuf autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes énonce que seuls les salariés à temps partiel sont concernés par les heures complémentaires, et que les demandeurs étant à temps complet, la régularisation faite en heures complémentaires aurait dû être faite en heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, sans, d'une part, vérifier ce que recouvraient les heures payées aux salariés sous l'appellation "d'heures complémentaires", et sans, d'autre part, rechercher si des heures de travail effectif, ou considérées comme telles, avaient dépassé la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à ses décisions au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 28 juin 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vierzon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.