Code du travail
Article R. 04-46 : texte et décisions associées
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Article R. 04-46
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 04-46
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-46.687
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 04-46.687 à N 04-46.694, Q 04-46.696 et R 04-46.697 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-7-1 du Code du travail ; Attendu, selon le 3e alinéa du dernier de ces textes, que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 de ce Code, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail ; Attendu qu'était signé le 4 juillet 2001 entre la compagnie de transports CGFTE Bus Vallée et les organisations
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