Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-44.695
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/02/2009
- Numéro d'affaire
- 06-44.695
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00339
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 30 juin 2006) que M. X..., engagé par la société Etabl…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 30 juin 2006) que M.
X..., engagé par la société Etablissements Lorrain en qualité de réceptionniste vérificateur, a été déclaré lors de la visite annuelle de médecine du travail le 3 septembre 2004, apte sans port de charges supérieures à dix kilos ; que le 14 septembre, l'employeur l'a dispensé de travailler sans contrepartie de salaires ; que le 27 septembre, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et apte à un poste sans port de charges de plus de dix kilos ; qu'après s'être rendu dans l'entreprise le 4 octobre, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à reprendre son ancien poste et inapte à tout poste dans l'entreprise ; que l'employeur a licencié le salarié le 2 novembre 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M.
X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser à l'ASSEDIC les allocations chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié peut être licencié en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail après deux visites séparées de deux semaines dès lors que son reclassement dans l'entreprise est impossible ; qu'ayant constaté l'existence des deux avis du médecin du travail des 27 septembre et 11 octobre 2004 dont le second d'inaptitude, la cour d'appel qui a dit le licenciement de M.
X... illégitime au motif inopérant que ces avis du médecin du travail n'avaient pas été émis à l'occasion de visites de reprise à l'issue d'une période de suspension du travail pour maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-45, L. 241-10-1, R 241-49 et R 241-51-1 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail après deux examens médicaux séparés de deux semaines et une étude des postes et des conditions de travail dans l'entreprise, l'employeur doit reclasser le salarié ou le licencier si son reclassement est impossible dans le délai maximal d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude ; qu'en jugeant le licenciement de M.
X... illégitime au motif inopérant que ce licenciement était hâtif faute pour la société Etablissements Lorrain d'avoir attendu l'achèvement du délai d'un mois visé par l'article L. 122-24-4 du code du travail, la cour d'appel a violé derechef les articles dudit texte, ensemble les articles L. 122-24-4, L. 122-45, L. 241-10-1, R 241-49 et R241-51-1 du code du travail ; 3°/ que l'impossibilité de reclasser un salarié déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise par le médecin du travail faute de poste disponible correspondant à son aptitude rend son licenciement légitime ; qu'en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.
X..., prononcé après que le médecin du travail l'eut déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise à l'issue de deux visites séparées de deux semaines sans examiner l'impossibilité, expressément invoquée, dans laquelle la SA Etablissements Lorrain s'était trouvée en raison de sa taille, de son effectif et de la typologie des postes de travail de procéder au reclassement de M.
X... ce que celui-ci n'avait à aucun moment contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-10-1 du code du travail ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel, critiquant les motifs du jugement entrepris, la société Etablissements Lorrain avait exposé que le conseil de prud'hommes avait mis à sa charge des sujétions excédant ses obligations légales, que la taille de l'entreprise, son effectif réduit et la typologie des emplois l'avaient empêché de reclasser temporairement M.
X... à un poste compatible avec l'avis médical d'aptitude restreinte, comme de le reclasser après le second avis d'inaptitude, que le médecin du travail dont l'avis avait été sollicité avait conclu à l'impossibilité de trouver un poste compatible avec l'inaptitude de M.
X... ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ces conclusions d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'entreprise n'établissait pas avoir effectivement recherché une solution de reclassement en sollicitant le médecin du travail notamment sur d'éventuelles propositions de mutations ou de transformations de poste et qu'en particulier aucune étude de poste n'avait été établie ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que par ces seuls motifs sa décision est légalement justifiée ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Etablissements Lorrain à payer à M.
X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'avis d'aptitude assorti de réserves émis par le médecin du travail rendant impossible le maintien du salarié à son poste de travail comme aux seuls postes de travail disponibles dans l'entreprise et compatibles avec son aptitude restreinte et ses compétences constitue une situation contraignante empêchant l'employeur de lui fournir du travail ; qu'en considérant que la suspension du contrat de travail sans rémunération imposée à M.
X... à la suite de l'avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail était illicite sans rechercher si, ainsi que le soutenait la société Etablissements Lorrain, elle ne se trouvait pas, en raison de sa taille et des seuls postes existant dans l'entreprise, dans l'impossibilité de fournir à M.
X... un travail correspondant à son aptitude restreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4, L 122-45, L 241-10-1, R 241-49 et R 241-51-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a, par motifs propres et adoptés, constaté que l'employeur n'établissait pas avoir effectivement recherché une solution de reclassement, a pu en déduire qu'il n'était pas dans une situation contraignante pour l'empêcher de lui fournir du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Lorrain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Lorrain ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Lorrain.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SA ETABLISSEMENTS LORRAIN à verser à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC les allocations chômage dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement mentionnait : "Le Médecin du Travail m'a fait parvenir en date du 14/09/04 un premier avis médical daté du 3/09/04 indiquant votre incapacité à tenir votre poste.
Suite à la visite médicale en date du 27/09/04, votre inaptitude a été précisée et vous avez été convoqué à une secon+de visite pour le 11/10/04.
A la suite de cette visite dans le délai légal de deux semaines, un avis d'inaptitude définitive a été rédigé par le Médecin du Travail dans les termes suivants : "Inapte à reprendre son ancien poste (visite du 27/09/04 Dr Y...).