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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-42.433

Date
25/04/2001
Chambre
Chambre sociale
Numéro
99-42.433
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Faits: Attendu que M. X. est entré, le 17 décembre 1957, au service de la société Girard Fils, aux droits de laquelle se trouve la société AGIP; qu'il à la qualité de cadre; que son contrat de travail rédigé par écrit le 30 janvier 1962 comporte une clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie pécuniaire; qu'il a été licencié pour motif économique le 25 mai 1994; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 30 mai 1995; qu'invoquant la nullité de la transaction, M. X. a saisi le conseil de prud'hommes de demandes à titre d'indemnités de vacances et de "complément d'indemnité compensatrice" de la clause de non-concurrence.
  • Portée: Attendu, d'autre part, que cette dénaturation de la convention collective était de nature à avoir une incidence sur l'appréciation du caractère réel ou dérisoire des concessions de l'employeur contenues dans la transaction litigieuse.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour motif économique le 25 mai 1994
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Agip Française, venant aux droits de la société Girard Fioul, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Janjean, conseiller, M.

Besson, conseiller référendaire, M.

Duplat, avocat général, M.

Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Brissier, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Agip Française, venant aux droits de la société Girard Fioul, les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 2044 et suivants du Code civil et l'article 10, dernier alinéa, de la convention collective nationale négoce et distribution de combustibles, solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985 : Attendu que M.

X... est entré, le 17 décembre 1957, au service de la société Girard Fils, aux droits de laquelle se trouve la société AGIP ; qu'il à la qualité de cadre ; que son contrat de travail rédigé par écrit le 30 janvier 1962 comporte une clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie pécuniaire ; qu'il a été licencié pour motif économique le 25 mai 1994 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 30 mai 1995 ; qu'invoquant la nullité de la transaction, M.

X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes à titre d'indemnités de vacances et de "complément d'indemnité compensatrice" de la clause de non-concurrence ; Attendu que pour décider que la transaction était valable et déclarer, en conséquence, irrecevables les demandes précitées, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que, en vertu de la transaction litigieuse conclue postérieurement au prononcé et à la notification du licenciement dans les formes légales, les parties avaient convenu d'appliquer la convention collective négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers, énonce que, selon cette convention collective, l'employeur n'a pas l'obligation de verser une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence qu'il impose au salarié ; qu'en consentant à régler à ce titre à M.

X... la somme de vingt mille francs, la société Girard a fait une concession ; que par ailleurs, selon la même convention collective, l'employeur devait verser à M.

X... une indemnité de licenciement égale à seize mois de salaire ; que M.

X... ne conteste pas que cette indemnité devait être réduite de la part salariale destinée au financement de l'allocation spéciale FNE ; que par l'acte du 30 mai 1994, la société Girard s'est engagée à verser intégralement à M.

X... l'indemnité égale à seize mois de salaire, sans aucune retenue, ce qui constitue encore une concession ; Attendu, cependant, d'une part, que l'article 10, dernier alinéa, de la convention collective précitée, dont le salarié bénéficie en sa qualité de cadre, est rédigé en ces termes : "toute clause de non-concurrence doit en contrepartie prévoir l'indemnité compensatrice de limitation d'activité professionnelle imposée", ce dont il résultait que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence était obligatoire et qu'en conséquence, la cour d'appel a dénaturé les dispositions précités de la convention collective ; Attendu, d'autre part, que cette dénaturation de la convention collective était de nature à avoir une incidence sur l'appréciation du caractère réel ou dérisoire des concessions de l'employeur contenues dans la transaction litigieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Agip Française, venant aux droits de la société Girard Fioul aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agip Française ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/04/2001
Numéro d'affaire
99-42.433
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Agip Française, venant aux droits de la société Girard Fioul, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Janjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Agip Française, venant aux droits de la société Girard Fioul, les conclusions de M. Duplat…