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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 13-10.028

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnellesDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2013
Numéro d'affaire
13-10.028
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01578

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Juvisy-sur-Or…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 21 décembre 2012) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 juin 2012 n° 11-60.202), que par lettre du 1er juillet 2010, le syndicat Sud commerce et services Ile-de-France a désigné M.

X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société ITM logistique alimentaire international ; Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen, que l'existence d'une section syndicale permet la désignation, soit d'un représentant de la section syndicale, dès lors que le syndicat n'est pas représentatif, soit d'un délégué syndical, s'il l'est ; que le cadre de désignation de ces différents types de représentants du syndicat est nécessairement le même ; que, sauf accord collectif contraire, il est identique à celui retenu lors des dernières élections pour la mise en place du comité d'entreprise ou des comités d'établissement ; qu'il en résulte que dans une entreprise à établissements multiples, où les élections des représentants du personnel et les désignations de délégués syndicaux sont effectuées dans le cadre d'établissements distincts, le représentant de section syndicale ne peut être désigné que dans le cadre de ces établissements ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2231-3, L. 2232-16 et L. 2232-17 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'il en résulte que si les niveaux de représentation prévus par ce texte ne peuvent se cumuler, un syndicat non représentatif peut choisir de désigner un représentant de la section syndicale pour l'ensemble de l'entreprise plutôt que de désigner un tel représentant dans le cadre des établissements où sont implantés des comités d'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ITM logistique alimentaire international ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ITM logistique alimentaire international.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise intervenue le 1er juillet 2010 et condamné cette société à payer au syndicat et à Monsieur X... la somme de 1.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « en vertu de l'article L 2142-1-1 du Code du travail, chaque syndicat qui constitue conformément à l'article L 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

Selon l'alinéa 3, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise.

Conformément aux dispositions légales, l'organisation syndicale non représentative, répondant aux critères de l'article L 2142-1, dispose du choix de désigner un représentant de la section syndicale pour le représenter au niveau de l'établissement ou pour le représenter au niveau de l'entreprise, sans pouvoir cumuler la désignation d'un représentant de section syndicale au niveau de l'établissement et de l'entreprise.

En conséquence, dans la mesure où en l'espèce, il ressort des éléments du dossier non contesté par les parties que, l'organisation syndicale SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE non représentative, n'a pas, au préalable à la désignation du 1er juillet 2010 de Monsieur X..., en qualité de représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise, déjà procédé à la désignation d'un représentant de section syndicale au niveau de l'établissement, celle-ci n'a pas violé les dispositions de l'article L2142-1-1.

Le fait que la durée du mandat du représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise soit fixée au regard des résultats des élections professionnelles, organisées, en l'espèce, uniquement au niveau des établissements distincts, n'a pas pour conséquence que ce mandat soit indéterminé dès lors que la représentativité de l'organisation syndicale mandante peut s'apprécier au niveau de l'entreprise à l'issue du cycle des élections professionnelles au sein des différents établissements conformément à l'article L2142-1-1 alinéa 3 précité.

En outre, s'il n'est pas contesté que le périmètre de désignation du délégué syndical le du représentant de section syndicale soit le même s'agissant des entreprises mono-établissement, il ne ressort pas des dispositions légales que leurs désignations doivent être alignées concernant les entreprises à établissements distincts.

Enfin, au surplus, force est de constater que le fait de priver de ce choix une organisation syndicale non représentative, disposant uniquement d'un adhérent au sein de chaque établissement de l'entreprise, reviendrait à la priver de toute représentation au sein de l'établissement comme de l'entreprise faute de réunir suffisamment d'adhérent au sein d'un même établissement.

Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société ITM LAI de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur Thierry X... en qualité de représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise intervenue le 1er juillet 2010 » ; ALORS QUE l'existence d'une section syndicale permet la désignation, soit d'un représentant de la section syndicale, dès lors que le syndicat n'est pas représentatif, soit d'un délégué syndical, s'il l'est ; que le cadre de désignation de ces différents types de représentants du syndicat est nécessairement le même ; que, sauf accord collectif contraire, il est identique à celui retenu lors des dernières élections pour la mise en place du comité d'entreprise ou des comités d'établissement ; qu'il en résulte que dans une entreprise à établissements multiples, où les élections des représentants du personnel et les désignations de délégués syndicaux sont effectuées dans le cadre d'établissements distincts, le représentant de section syndicale ne peut être désigné que dans le cadre de ces établissements ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2231-3, L. 2232-16 et L. 2232-17 du Code du travail.