Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.579
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-21.579
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11279
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme H..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11279 F Pourvoi n° H 17-21.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Le Pressoir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M.
Louis X..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Le Pressoir, contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M.
I...
Z... , domicilié [...] , 2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, 3°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Le Pressoir et de M.
X..., ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.
Z... ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Pressoir et M.
X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Pressoir et la condamne à payer à M.
Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Le Pressoir et M.
X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que l'emploi de Monsieur Z... relevait du coefficient 170 de la grille des emplois de la Convention collective de l'hôtellerie de plein air ; Aux motifs que le salaire minimum est le montant du salaire fixé par la loi ou la convention collective applicable au salarié en fonction de sa position dans l'échelle de classification professionnelle ; que la classification des emplois est déterminée par la convention collective ou par des accords professionnels ; que la détermination de la classification du salarié s'effectue en considération des fonctions réellement exercées et que la charge de la preuve pèse sur celui qui élève la contestation ; que Monsieur Z... a été embauché en qualité d'assistant de direction moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 353,95 € brut pour 151,67 heures de travail effectif ; que la rémunération de Monsieur Z... correspond approximativement à la rémunération conventionnelle du personnel d'accueil sans tâche administrative au coefficient 100 à 105 ; que la SARL LE PRESSOIR expose avoir régularisé sa situation en le classant au coefficient 120 de la convention collective et en lui réglant en février 2012 un rappel de salaire sur cette base ; que Monsieur Z... revendique le coefficient 220 correspondant à un emploi cadre et à un minima le coefficient 170 ; que le coefficient 220 est attribué à un salarié titulaire d'un diplôme délivré par une école d'enseignement supérieur ou justifiant d'un niveau de connaissance ou d'expérience équivalents qui dispose d'une large autonomie dans ses activités et qui, dans le cadre de sa mission, est responsable de la bonne réalisation de ses objectifs ; qu'il a la possibilité de déléguer des tâches qui lui sont confiées par sa hiérarchie et qu'il a les compétences dans tous les domaines de sa responsabilité ; qu'en position 1, il s'agit d'un emploi de cadre occupant des fonctions de cadre administratif, cadre commercial, cadre technicien ou cadre opérationnel avec ou sans équipe à qui il peut être demandé la pratique de l'information et/ou des langues étrangères ; que le coefficient 170 est lui attribué au personne d'accueil minimum trilingue qui accueille les touristes, parle et écrit couramment deux langues étrangères, attribue les emplacements sur le terrain, remplit les formalités administratives, renseigne les touristes, assure le règlement des séjours, pratique la dactylographie et l'informatique et effectue les réservations ; que la SARL LE PRESSOIR reconnaît dans ses écritures que Monsieur Z... s'occupait des réservations et de l'accueil des clients ainsi que de l'administratif ; que Monsieur Z... produit son diplôme étranger d'opérateur de système PME ainsi que son diplôme d'enseignement secondaire paraissant correspondre à l'équivalent du baccalauréat, divers mails de réservation dont certains sont en langues étrangères ainsi que des attestations qui démontrent qu'ils avaient en charge la relation avec la clientèle, les réservations et leur gestion mais également l'accueil physique des clients et d'une façon plus générale la gestion du bon fonctionnement des équipes de structures ; que ces éléments établissent sans conteste qu'il occupait un emploi relevant du coefficient 170, en revanche, ils sont insuffisants pour établir son degré d'autonomie et de responsabilité dans la gestion administrative, domaine dans lequel il ne justifie ni d'un diplôme de l'enseignement supérieur ni d'une expérience professionnelle et dans lequel il demeurait sous le contrôle des deux gérants ; que dans ces conditions, la Cour juge que l'emploi de Monsieur Z... relevait du coefficient 170 et qu'il devait donc être rémunéré au taux horaire de 11,22 € soit 1 701,73 € mensuel brut pour 151,67 heures ; ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que bénéficie du coefficient 170 prévu par la Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air le « Personnel d'accueil minimum trilingue » qui assure l'« accueil des touristes, parle et écrit couramment deux langues étrangères (précisées par contrat), attribue les emplacements sur le terrain, remplit les formalités administratives, renseigne les touristes, assure le règlement des séjours, pratique la dactylographie et l'informatique ; effectue les réservations » ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que l'emploi de Monsieur Z... relevait du coefficient 170 de la grilles des emplois de la convention collective, d'une part, que « la SARL LE PRESSOIR reconnait dans ses écritures que Monsieur Z... s'occupait des réservations et de l'accueil des clients ainsi que de l'administratif » et, d'autre part, que « Monsieur Z... produit ( ) divers mails de réservation dont certains sont en langue étrangères ainsi que des attestations qui démontrent qu'ils avaient en charge la relation avec la clientèle, les réservations et leur gestion mais également l'accueil physique et d'une façon plus générale la gestion du bon fonctionnement des équipes de la structure », la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la nécessaire maitrise parfaite, par Monsieur Z..., de deux langues étrangères pour bénéficier du coefficient 170, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant les dispositions de ce texte ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE PRESSOIR les créances de Monsieur Z... suivantes : 16 254,29 € à titre de rappel de salaire afférent à la classification de l'emploi et aux heures supplémentaires impayées et 1 625,42 € au titre des congés payés afférents ; Aux motifs qu'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir, en cas de besoin, ordonné toutes les mesures d'instructions qu'il estime utile ; qu'ainsi, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié, qui doivent étayer suffisamment sa demande, et de ceux fournis par l'employeur qui doivent être de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que Monsieur Z... soutient avoir travaillé 169 heures mensuelles de mars 2010 à février 2011, 183,67 heures mensuelles de mars 2011 à juin 2011, 387,75 heures mensuelles en juillet 2011, 384, 25 heures en août 2011 et enfin 183,67 heures mensuelles de septembre à décembre 2011 ; qu'à la lecture des bulletins de salaire de Monsieur Z..., la Cour constate que depuis mars 2011, 32 heures supplémentaires lui ont été réglées chaque mois ; que dès lors, il apparait que Monsieur Z... a été payé pour les heures supplémentaires revendiquées de mars à juin 2011 et de septembre à novembre 2011 ; qu'en revanche, ces heures lui ont été payées sur la base du coefficient 100 et non du coefficient 170, en sorte que la SARL LE PRESSOIR doit être condamnée à lui payer un rappel de salaire au titre de sa reclassification sur les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire ; que concernant la période antérieure comprise entre mars 2010, date de son embauche, et mars 2011, la Cour constate que Monsieur Z... ne produit aucun élément pour étayer une demande forfaitaire de 39 heures hebdomadaire et que cette période n'avait fait l'objet d'aucune revendication alors que le litige portant sur les heures supplémentaires était déjà né lors de la remise du solde de tout compte ; qu'il n'est donc dû à Monsieur Z... qu'un rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 170 ; que s'agissant des mois de juillet et août 2011, Monsieur Z... produit un relevé de ses horaires de travail à l'accueil du camping ainsi que des attestations confirmant une présence quasi permanente ; que l'employeur, qui doit être en mesure de justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, ne produit en revanche aucun élément quant au contrôle effectué sur les horaires de Monsieur Z... se contentant de critiquer les pièces produites par ce dernier alors qu'il lui incombait de mettre en place l'affichage des horaires de travail et le décompte des heures réellement effectuées comme le lui a rappelé l'inspecteur du travail ; que dès lors, la Cour considère que Monsieur Z... est fondé en sa demande au titre des heures supplémentaires pour les mois de juillet et août 2011, sous déduction des 32 heures supplémentaires payées ; que pour le mois de décembre, Monsieur Z... réclame un rappel de salaire correspondant au prorata du salaire moyen sur la période de présence revalorisée en tenant compte de sa reclassification ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Z... est fondé à réclamer un rappel de salaire correspondant d'une part au rattrapage du montant du salaire dû sur la base du coefficient 170 pour la période comprise entre mars 2010 et février 2011 inclus, au calcul des heures supplémentaires payées entre mars 2011 et juin 2011 puis entre septembre 2011 et décembre 2011 sur la base du coefficient 170 et, d'autre part, aux heures supplémentaires impayées totalement entre juillet et août 2011 ; qu'en conséquence, la SARL LE PRESSOIR sera condamnée à payer à Monsieur Z... un rappel de salaire incluant le rattrapage de salaire sur la base du coefficient 170, le rattrapage du s…