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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-14.720

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsHeures supplémentairesDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/10/2012
Numéro d'affaire
11-14.720
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02203

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Boulonnaise électronique, d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., salarié de la société Boulonnaise électronique, devenue société Acean, depuis 1995, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'une discrimination syndicale et d'un rappel de salaire ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques modifié par l'avenant du 17 janvier 1991 et l'accord territorial du 1er décembre 1988 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire au titre de la rémunération effective minimale annuelle, la cour d'appel, après avoir relevé que l'accord national du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, indique que pour l'application des garanties territoriales de rémunération effective, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires, à l'exception de certains éléments, et notamment des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole, sauf si leur prise en compte a été stipulée par un accord collectif territorial applicable dans le champ d'application de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, retient que dès lors que l'accord territorial du 1er décembre 1988 prévoit en son article 5 la prise en compte de l'ensemble des éléments bruts de rémunérations et ne vise pas au titre des exceptions les primes exceptionnelles bénévoles, ces primes doivent être comprises dans la base de rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991 ne prévoit la prise en compte des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole dans les éléments servant de base à la comparaison entre la rémunération du salarié et le montant de la rémunération effective minimale annuelle que si un accord territorial stipule expressément cette prise en compte, et que l'accord territorial du 1er décembre 1988, s'il ne fait pas figurer ces primes dans la liste des exclusions, ne les mentionne pas comme devant être expressément incluses, la cour d'appel a violé par fausse application les accords précités ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire formulée au titre de la rémunération effective minimale annuelle prévue par l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, l'arrêt rendu le 28 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Acean aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Acean et la condamne à payer à M.

X... et à l'union locale des syndicats CGT du Boulonnais la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.

X... et l'union locale des syndicats CGT du Boulonnais.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en rappel de salaire formulée au titre de la rémunération effective minimale annuelle (REMA) AUX MOTIFS propres QUE, de l'exclusion de la prime exceptionnelle bénévole dans la comparaison entre les salaires et les REMA ; qu'aux termes de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié suivant avenant en date du 17 janvier 1991, les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif et en conséquence supporter les majorations légales pour heures supplémentaires ; que ledit accord national indique que pour l'application des garanties territoriales de rémunération effective ainsi adaptées, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles que soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de salaire et supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants si sa prise en compte n'a pas déjà été stipulée par accord collectif territorial applicable dans le champ d'application de la convention collective territoriale des industries métallurgiques ; qu'or, cet accord national, au titre des « éléments suivants » vise les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole, élément de rémunération dont M.

X... bénéficie et demande l'exclusion de la base de comparaison alors même que la société ACEAN considère, au contraire, que lesdites primes doivent être ajoutées au salaire brut de base avant de le comparer aux REMA ; que dès lors que l'accord collectif territorial applicable, à savoir celui du 1er décembre 1988, stipule en son article 5 que « l'assiette de comparaison de la REMA … comprend l'ensemble des éléments bruts de rémunération quelle qu'en soit leur périodicité » et ne vise pas au titre des exceptions les primes exceptionnelles bénévoles, lesdites primes doivent être comprises dans la base de comparaison ; qu'il convient à ce titre de rappeler que le principe de faveur ne doit conduire à l'application de la disposition conventionnelle la plus favorable que dans l'hypothèse où deux accords collectifs comprennent des dispositions différentes voire contradictoires sans déterminer comment elles doivent s'articuler, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans le mesure où l'accord national du 13 juillet 1983 modifié suivant avenant en date du 17 janvier 1991 ne prévoit l'exclusion des primes exceptionnelles bénévoles que si sa prise en compte n'a pas été stipulé par accord collectif applicable ; que par une disposition claire et précise, ledit accord national prévoit lui-même l'application de la règle qu'il édicte à défaut de stipulation distincte d'un accord collectif territorial applicable ; qu'en posant comme principe général que l'assiette de comparaison comprend l'ensemble des éléments bruts de rémunération quelle que soit leur périodicité sans en exclure les primes exceptionnelles et bénévoles, l'accord du 1er décembre 1988 impose leur prise en compte au titre des éléments de comparaison ; que du fait de cette intégration de la prime exceptionnelle bénévole dans l'assiette de comparaison et du rattachement de M.

X... à la classification « administratifs-techniciens », la rémunération versée à ce salarié n'a pas été inférieure à la rémunération effective minimale annuelle, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M.

X... de sa demande en rappel de salaire formulée au titre de la REMA AUX MOTIFS adoptés QUE sur l'exclusion de la prime exceptionnelle bénévole dans la comparaison entre les salaires et les REMA ; que la question de la détermination des éléments de salaire à prendre en compte pour effectuer une comparaison avec le REMA est abordée à la fois dans l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques (modifié par avenant en date du 17 janvier 1991) et par l'accord relatif à l'institution des rémunérations effectives minimales annuelles en date du 1er décembre 1988 (accord local applicable aux seules industries métallurgiques du Pas de Calais) ; que l'article 5 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié suivant avenant en date du 17 janvier 1991 prévoit ainsi : « les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif et en conséquence supporter les majorations légales pour heures supplémentaires ; pour l'application des garanties territoriales de rémunération effective ainsi adaptées, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de la Sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants si sa prise en compte n'a pas déjà été stipulée par accord collectif territorial applicable dans le champ d'application de la convention collective territoriale des industries métallurgiques : prime d'ancienneté prévue par la convention collective territoriale des industries métallurgiques applicable ; majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de la convention collective territoriale des industries métallurgiques applicable ; primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ; que l'article 5 de l'accord du 1er décembre 1988 indique pour sa part : « l'assiette de comparaison de la REMA (…) comprend l'ensemble des éléments bruts de rémunération quelle qu'en soit leur périodicité à l'exception : - des majorations pour heures supplémentaires, - des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres découlant à ce titre des dispositions de l'article 20 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries métallurgiques du Pas de Calais, - de la prime d'ancienneté prévue à l'article 24 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective précitée, - des participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire, - des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'accord national n'a vocation à déterminer les éléments de salaire à prendre en compte dans le cadre de la vérification du respect de la garantie de rémunération effective qu'en l'absence de dispositions contraires de l'accord collectif territorial ; qu'en l'espèce, il convient par conséquent de faire application de l'article 5 de l'accord du 1er décembre 1988 qui n'entend pas exclure de l'assiette de la comparaison les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole et de dire que la « prime exceptionnelle bénévole » versée à Monsieur X... devra être prise en compte pour déterminer si ses droits au titre de la REMA ont été respectés.

ALORS QUE, dès lors que l'accord collectif territorial du 1er décembre 1988 ne stipule pas la prise en compte des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole pour vérifier si le salarié a perçu une rémunération au moins égale à la rémunération effective minimale annuelle (REMA), il en résulte que, par application du principe de faveur, le salarié bénéficie du dispositif institué par l'avenant en date du 17 janvier 1991 à l'accord national excluant ces avantages de l'assiette de comparaison avec la REMA ; qu'en jugeant au contraire qu'il y avait lieu d'exclure la prime exceptionnelle bénévole pour en déduire que la rémunération du salarié n'avait pas été inférieure à la REMA, la Cour d'appel a violé le principe de faveur et les dispositions conventionnelles susvisées.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de réparation du préjudice et de fixation de sa rémunération brute de base à compter du 1er janvier 1997 et la condamnation au rappel de salaire en conséquence au titre d'une discriminati…