Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.573

Arrêt du 24 octobre 1989Pourvoi n° 85-41.573

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis.
  • Réponse: Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement considéré que l'annulation de l'autorisation administrative.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... ATTIA, demeurant ... à Maisons Alfort (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1984 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section B), au profit de la société anonyme DISCO, ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Combes, Benhamou, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1984) que M. X... a été licencié pour motif économique par la société Disco avec une autorisation administrative, laquelle a été déclarée illégale par le Conseil d'Etat selon arrêt du 15 juin 1983 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour violation d'une priorité conventionnelle de réembauchage, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt devait déduire l'existence d'une fraude commise par la société Disco du fait que la décision administrative d'autorisation avait été annulée par le Conseil d'Etat en raison de l'absence de convocation du salarié à l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué manque de base légale pour n'avoir pas répondu aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la société Disco n'avait pas respecté la priorité de réembauchage prévue par la convention collective applicable à l'entreprise ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement considéré que l'annulation de l'autorisation administrative, pour un motif de forme, n'impliquait pas que la cause invoquée par l'employeur fut matériellement inexacte et qu'il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité de rechercher si compte tenu de l'annulation intervenue, le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a constaté que le poste de M. X... avait été supprimé en raison d'une restructuration de l'entreprise ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que M. X...

avait refusé les propositions de reclassement qui lui avaient été faites et a ainsi répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720fccd580146773f00ac

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720fccd580146773f00ac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.