Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-21.667
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Primes / variable • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/05/2023
- Numéro d'affaire
- 21-21.667
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00576
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Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 576 F-D Pourvoi n° K 21-21.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023 M. [E] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-21.667 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cazal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cazal, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juin 2021), M. [I] a été engagé en qualité de conducteur d'engins le 14 juin 2002 par la société Cazal (la société), entreprise de travaux publics ayant son siège dans l'Aude. 2.
Il a été déclaré inapte le 21 mai 2015, le médecin du travail précisant qu'il pouvait être proposé au salarié un « reclassement de type administratif ou peut-être de chef d'équipe sans déplacement lointain ». 3.
Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er octobre 2015.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre, alors : « 1°/ que le médecin du travail est seul compétent pour apprécier l'aptitude médicale d'un salarié à occuper un poste de travail ; qu'en l'absence de recours exercé par les parties, son avis s'impose à l'employeur, au salarié, mais également au juge à qui il n'appartient pas de substituer son appréciation à celle du médecin ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait conclu à deux reprises le 5 et le 21 mai 2015 que le salarié, inapte à son poste de conducteur d'engin en raison d'une maladie d'origine professionnelle, pouvait être reclassé sur un poste de type administratif ou de chef d'équipe sans déplacement lointain ; qu'en considérant que l'employeur n'était pas fautif de ne pas lui avoir proposé le poste de chef d'équipe dans une autre filiale du groupe, quand aucune des deux parties n'avait exercé son droit de recours à l'encontre de l'avis du médecin qui autorisait un tel reclassement, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 4624-1, R. 4624-35, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'aux termes de sa lettre du 9 juillet 2015, M. [S], médecin du travail dans l'Aude, avait indiqué à l'employeur que l'avis d'aptitude du salarié à un poste proposé au titre du reclassement ne pourrait être émis que par le médecin du travail chargé du suivi de la structure au sein de laquelle les postes disponibles se trouvaient ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, que ce même médecin avait indiqué qu'il ne lui paraissait pas souhaitable de lui proposer le poste disponible de chef d'équipe à temps plein, quand il s'agissait d'un emploi au sein de la société Siorat, située dans le Limousin et que seul le médecin du travail chargé du suivi de cette structure était en mesure de déclarer, après étude du poste, si le salarié était ou non apte à l'occuper, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 4°/ qu'aux termes des articles 1er et 5 des statuts du SIST de l'Aude, l'association SIST11 a pour objet exclusif l'organisation, le fonctionnement et la gestion d'un service de santé au travail à destination de toutes les entreprises relevant de son ressort géographique et professionnel ; que le médecin du travail rattaché à ce service n'était donc, ainsi qu'il l'avait reconnu dans son courrier du 9 juillet 2015, pas territorialement compétent pour émettre un avis sur l'aptitude du salarié à occuper un poste au sein d'une autre société du groupe située dans le Limousin ; qu'en considérant qu'au vu des conclusions du médecin du travail de l'Aude, l'employeur n'aurait pas été fautif de ne pas avoir proposé au salarié un poste dans le Limousin, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ledit médecin était territorialement compétent pour apprécier l'aptitude de l'intéressé à l'occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-1, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6.
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. 7.
Il résulte de ces dispositions que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié.