Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.405
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Comité d'entreprise du Crédit agricole Centre-Est, dont le siège est [.], défendeur à la cassation.
- Solution: Rejet.
- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 21 mai 2015 et de l'AVOIR débouté de sa demande en condamnation de l'employeur au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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- Réponse: E, aux termes de l'arrêt attaqué, « en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés, il est justifié que Mme J. était créancière de la somme de 167,02 euros, correspondant à un jour de congés payés pour l'année 2015; cette somme lui a été versée par virement le 15 mai 2018 ».
- Faits: Production 8 – Décision du Tass de l'Ain du 5 février 2018) que le syndrome anxio-dépressif de la salariée était directement en lien avec ses conditions de travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Avertissement avertissement du 21 mai 2015
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10464 F Pourvoi n° Q 19-11.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 Mme N...
J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.405 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Comité d'entreprise du Crédit agricole Centre-Est, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Comité d'entreprise du Crédit agricole Centre-Est, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 21 mai 2015 et de l'AVOIR débouté de sa demande en condamnation de l'employeur au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la demande d'annulation de l'avertissement : par lettre du 21 mai 2015, le Comité d'Entreprise du Crédit Agricole Centre Est a notifié à Mme J... un avertissement pour les motifs suivants : opposition aux dates d'intervention de l'expert, défaut de préparation des éléments d'information sollicités par l'expert et les élus pour la première réunion de travail qui s'est tenue le 24 février 2015, persistance à ne pas transmettre l'intégralité des documents réclamés à plusieurs reprises par l'expert, au cours des mois de février et mars 2015, refus, le 6 mars 2015, d'installer l'expert dans les locaux du comité d'entreprise de Bourg-en-Bresse ; s'agissant du premier grief, il n'appartenait pas à l'appelante, soumise au pouvoir de direction du comité d'entreprise, son employeur, d'apprécier la pertinence des dates retenues par ce dernier pour la mise en oeuvre de l'expertise comptable ; que, peu importe que le calendrier arrêté n'ait pas convenu à la salariée ; que, par ailleurs, ilest justifié que les dates d'intervention de l'expert-comptable et de restitution de ses travaux devant la commission des fmances ont été conformes à la pratique du comité d'entreprise, lors des années précédentes, de sorte qu'il ne saurait être prétendu que cette programmation a été fixée dans le dessein de nuire à Mme J... ; en ce qui concerne le second reproche, la salariée soutient que les faits fautifs allégués seraient prescrits ; que, cependant, force est de constater que ceux-ci se seraient produits le 24 février et que la lettre de convocation pour entendre l'intéressée a été envoyée le 24 avril 2015, et que la première convocation, adressée le 8 avril 2015, annulée à la demande de la salariée, avait interrompu la prescription prévue par 1'article L. 1233-4 du code du travail; qu'en conséquence, le second grief n'est pas prescrit ; la matérialité et l'imputabilité de ces faits à Mme J... sont établies par la lettre qu'elle a adressée, le 2 juin 2015, à la secrétaire générale du comité d'entreprise ; qu'en effet, il est indiqué dans cette missive que l'expert-comptable n'avait pu disposer de l'intégralité des documents nécessaires, étant rappelé qu'il n'appartenait pas à la salariée de se faire juge du planning d'intervention de ce dernier ; s'agissant du troisième reproche, l'expert comptable, du 8 mats 2014, a demandé à Mme J... de lui transmettre, notamment, la comptabilité analytique ; qu'en page 22 de ses écritures, l'intéressée admet ne pas avoir communiqué ce document à M.
B..., étant observé qu'il n'incombait pas à la salariée de déterminer si la remise de ces éléments était utile ou non à l'expert ; en ce qui concerne le dernier grief, il résulte de la lettre adressée le 2 juin 2015, à la secrétaire générale du comité d'entreprise par Mme J... que cette dernière n'a pas d'emblée installé l'expert-comptable dans les locaux du comité d'entreprise à Bourg-en-Bresse ; que ce fait est fautif puisqu'il a contrevenu à une directive de l'employeur ; dans ces conditions, les faits fautifs visés dans la lettre d'avertissement du 21 mai 2015 sont établis ; que cette sanction, proportionnée à la gravité des manquements, était justifiée; qu'iln'y a pas lieu de l'annuler, ainsi qu'il a été décidé parles premiers juges » ; ET AUX MOTIFS QUE, aux termes du jugement attaqué, « Sur l'annulation de l'avertissement du Comité d'Entreprise du C.A.
Centre-Est du 25/05/2015 : l'article L.1333-1 du code du travail précise sur le droit disciplinaire : « En cas de litige , le Conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de Prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à 1'appui de ses allégations, le conseil de Prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié . » La lettre d'avertissement du 21 mai 2015 comporte des faits de nature à justifier une sanction, et que la procédure a été respectée il ne sera pas fait droit à la demande de Madame N...
J... qui de ce fait sera déboutée de sa demande ».
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/06/2020
- Numéro d'affaire
- 19-11.405
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10464
Résumé source
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10464 F Pourvoi n° Q 19-11.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 Mme N... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.405 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Comité d'entreprise du Crédit agricole Centre-Est, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Comité d'entre…