Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.323
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X. de ses demandes à titre de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur ne pouvait tolérer que son directeur financier ait validé des achats au dessus des cours les plus hauts et des cessions en dessous des cours les plus bas permettant ainsi à l'intermédiaire qu'il avait choisi de bénéficier de marges excessives, tout en favorisant indirectement les manoeuvres de ce dernier et que le salarié avait dépassé les limites de la délégation qui était la sienne en consentant un mandat de gestion exclusif et de fait à cet intermédiaire a pu retenir que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et justifiaient une rupture immédiate du contrat de travail.
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- Faits: Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur ne pouvait tolérer que son directeur financier ait validé des achats au dessus des cours les plus hauts et des cessions en dessous des cours les plus bas permettant ainsi à l'intermédiaire qu'il avait choisi de bénéficier de marges excessives, tout en favorisant indirectement les manoeuvres de ce dernier et que le salarié avait dépassé les limites de la délégation qui était la sienne en consentant un mandat de gestion exclusif et de fait à cet intermédiaire a pu retenir que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et justifiaient une rupture immédiate du contrat de travail.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour faute grave par lettre du 25 février 2000
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2014). que M.
X... a été engagé le 4 septembre 1997 par la CANCAVA, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale RSI (régime social des indépendants) en qualité d'actuaire, avant d'être nommé le 1er août 1993 directeur financier ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 février 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que le salarié qui a exercé une fonction imposant l'octroi d'un agrément et corollairement le respect d'une procédure de licenciement intégrant la saisine préalable d'une commission consultative, demeure bénéficiaire de cette procédure spécifique jusqu'au retrait exprès de l'agrément dont il a fait l'objet ; que la cessation des fonctions pour l'exercice desquelles un agrément a été accordé, n'entraîne pas de plein droit le retrait dudit agrément ; qu'il n'était pas contesté que M.
X... avait bénéficié d'un agrément ministériel pour pouvoir exercer les fonctions de sous-directeur des affaires financières et de l'actuariat le 1er juillet 1983 ; qu'en refusant à M.
X... le bénéfice de la procédure prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, exigeant préalablement au licenciement, la saisine d'une commission pour avis, en l'absence de retrait exprès de l'agrément accordé au titre des fonctions exercées jusqu'au 31 mars 1993, la cour d'appel a violé les articles R. 123-48, R. 123-50 et R. 123-51 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, qu'ayant relevé que le salarié occupait à compter du 1er avril 1993 un emploi spécifique de directeur financier ouvert à l'organigramme de la CANCAVA hors liste d'aptitude et agrément ministériel, et que l'agrément ministériel dont il avait bénéficié dix années plus tôt, pour être nommé au poste de sous-directeur des affaires financières et de l'actuariat le 1er juillet 1983, n'avait pu se perpétuer au-delà de la cessation - le 31 mars 1993 - des fonctions pour lesquelles il avait été concédé, la cour d'appel, qui en a déduit que les fonctions exercées par le salarié ne constituant pas un emploi d'agent de direction au sens de l'article 3 de la convention collective de sorte que la procédure prévue par l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale n'avait pas lieu de s'appliquer, a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen : 1°/ que ne commet pas une faute grave le directeur financier qui met en oeuvre la politique financière et de placement décidée par son employeur, politique relevant de la compétence exclusive du conseil d'administration de l'organisme qui l'emploie, ayant fait l'objet d'une information régulière préalable et alors que le directeur général a seul pouvoir pour ordonnancer et valider les opérations d'investissements et d'arbitrage ; que M.
X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la politique d'investissement décidée et mise en oeuvre depuis 1999 avait été arrêtée par la commission des finances, entérinée par le conseil d'administration et qu'aucune réserve n'avait jamais été formulée ni sur le volume, ni sur la nature des transactions confiées au Caic ; qu'en retenant une faute grave à l'encontre de M.
X..., en lui reprochant un mandat de gestion de fait et exclusif au Caic, mandat connu de l'employeur, comme du conseil d'administration, et qui n'avait jamais été remis en cause avant la notification du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que M.
X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, se rapportant aux éléments de l'instruction pénale ayant abouti à un non-lieu à son bénéfice, au titre des mêmes faits que ceux qui lui étaient reprochés au soutien de son licenciement, qu'il était établi que le Caic avait mis en place un mécanisme frauduleux au préjudice notamment de la Cancava, ajoutant que la CANCAVA avait elle-même reconnu que M.
X... ne pouvait avoir eu qu'une faible part de responsabilité compte-tenu du mécanisme frauduleux mis à jour dans le cadre de l'enquête pénale ; qu'en ne répondant pas à ces moyens de nature à exclure toute faute grave imputable à M.
X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur ne pouvait tolérer que son directeur financier ait validé des achats au dessus des cours les plus hauts et des cessions en dessous des cours les plus bas permettant ainsi à l'intermédiaire qu'il avait choisi de bénéficier de marges excessives, tout en favorisant indirectement les manoeuvres de ce dernier et que le salarié avait dépassé les limites de la délégation qui était la sienne en consentant un mandat de gestion exclusif et de fait à cet intermédiaire a pu retenir que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et justifiaient une rupture immédiate du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
X... de ses demandes à titre de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'agrément ministériel dont avait bénéficié M.
X... dix années plus tôt, pour être nommé au poste de sous-directeur des affaires financières et de l'actuariat le 1er juillet 1983, n'avait pu se perpétuer au-delà de la cessation - le 31 mars 1993 - des fonctions pour lesquelles il avait été concédé, le moyen tiré par le salarié du défaut exprès de retrait de cet agrément manquant de pertinence, la procédure prévue par l'article R.123-51 du code de la sécurité sociale ne se justifiant que dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un agent exerçant les responsabilités visées à l'article R. 123-48 de ce code, la disposition invoquée par M.
X... précisant que « le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé » ; que les fonctions exercées par M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-18.323
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01480
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2014). que M. X... a été engagé le 4 septembre 1997 par la CANCAVA, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale RSI (régime social des indépendants) en qualité d'actuaire, avant d'être nommé le 1er août 1993 directeur financier ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 février 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que le salarié qui a exercé une fonction imposant l'octroi d'un agrément et corollairement le respect d'une procédure de…