Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-28.773
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/10/2013
- Numéro d'affaire
- 10-28.773
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01762
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Résumé
Selon l'article 23, alinéa 3, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour rejeter la demande du salarié en paiement de cette prime, retient qu'il ne peut prétendre à la qualification d'agent d'accueil puisque son activité d'information et de conseil en qualité d'inspecteur du recouvrement s'adresse à la seule catégorie des employeurs cotisants et non pas au public des assurés sociaux en général et n'implique pas les connaissances étendues requises d'un agent d'accueil, alors que la cour d'appel avait constaté qu'en sa qualité d'inspecteur du recouvrement, le salarié assurait notamment un rôle d'information et de conseil auprès des entreprises et participait avec les partenaires habilités à des actions de lutte contre le travail illégal, ce dont il résultait qu'il était chargé d'une fonction d'accueil auprès du public de l'organisme de sécurité sociale concerné
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° s H 10-28. 773 et F 11-11. 388 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé à compter du 1er juin 1993 par la CPAM de Paris en qualité de technicien de prestations AS, coefficient 185 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux ; que le 5 juillet 1996, par avenant à son contrat de travail, il a été recruté par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne pour occuper un poste d'inspecteur du recouvrement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre de rappels de primes de guichet et d'itinérance ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi de l'employeur (n° H 10-28. 773) : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu que selon ce texte, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de cette prime, l'arrêt retient qu'il ne peut prétendre à la qualification d'agent d'accueil puisque l'activité d'information et de conseil de l'inspecteur du recouvrement s'adresse à la seule catégorie des employeurs cotisants et non pas au public des assurés sociaux en général et n'implique pas les connaissances étendues requises d'un agent d'accueil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'en sa qualité d'inspecteur du recouvrement, le salarié assurait notamment un rôle d'information et de conseil auprès des entreprises et de ses partenaires, et participait avec les partenaires habilités à des actions de lutte contre le travail illégal, ce dont il résultait que le salarié était chargé d'une fonction d'accueil auprès du public de l'organisme de sécurité sociale concerné, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande au titre de la prime de fonction de 15 % en application de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'URSSAF de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Paris à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° H 10-28. 773 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que M.
X... a été victime en juillet 1996 d'une inégalité de traitement injustifiée au regard de l'application de l'article 32 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa version alors en vigueur, condamné l'URSSAF de Paris à replacer M.
X... dans la situation où il se serait trouvé si le traitement différencié dommageable n'avait pas eu lieu et à effectuer une reconstitution de sa carrière et de son salaire depuis juillet 1996, en maintenant les deux échelons supplémentaires de 2 % d'avancement prévus à l'article 32 de la convention collective en cause, dit que M.
X... peut prétendre au paiement à compter du 1er novembre 2000 du rappel de salaire résultant de cette reconstitution de salaire ainsi que, le cas échéant, au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices distincts qui seront établis et justifiés, condamné l'URSSAF de Paris à payer à M.
X... la somme de 8 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur rappels de salaire et indemnités outre 4. 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « de l'examen comparatif des pièces produites de part et d'autre sur la situation des salariés auxquels M.
X... se réfère pour revendiquer les échelons prévus à l'article 32 de la convention collective dans sa version applicable à l'espèce il ressort les éléments qui suivent.
Madame Taupe, qui était dans la même promotion (31ème) que M.
X..., était déjà cadre de niveau 6, de sorte que sa nomination comme inspecteur du recouvrement de niveau 6 à l'issue de l'école des cadres n'est pas intervenue en promotion et ne donnait pas lieu à application de l'article 33 de la convention collective.
La situation des salariés n'était donc pas identique.
En ce qui concerne MM.
Lefèvre, Herzog, Mlle X et Mme Beaslas, " internes " ou " internes institutionnels " d'autres promotions de l'école des cadres, dont l'employeur reconnaît qu'ils ont conservé les deux échelons de l'article 32 bien que promus à l'occasion de leur nomination comme inspecteurs, l'URSSAF de Paris soutient que leur situation n'est pas comparable à celle de M.
X... en raison d'une chronologie différente.