prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-40.879

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi; que celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents; que la somme allouée par l'arrêt, même inexactement qualifée, correspond à ce préjudice, en sorte que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
  • Faits: Attendu que M. X., embauché par la société de transports Alizé international, a été licencié pour motif économique le 22 septembre 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2001
Numéro d'affaire
99-40.879

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour motif économique le 22 septembre 1995
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.

Texte de la décision

Attendu que M.

X..., embauché par la société de transports Alizé international, a été licencié pour motif économique le 22 septembre 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnisation du repos compensateur, alors, selon le moyen, que l'indemnité allouée au salarié qui, dans les deux mois de l'ouverture du droit à repos compensateur, n'a pas fait valoir ses droits quant à ce, indemnité octroyée pour manquement de l'employeur à son obligation d'information, ne peut en soi être concerné par les congés payés ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que l'indemnisation du préjudice correspond à l'indemnité compensatrice dont a été privé le salarié, laquelle ouvrait droit à congé payé, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et D. 212-9 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que la somme allouée par l'arrêt, même inexactement qualifée, correspond à ce préjudice, en sorte que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.