Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-40.879
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Attendu que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi; que celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents; que la somme allouée par l'arrêt, même inexactement qualifée, correspond à ce préjudice, en sorte que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
- Faits: Attendu que M. X., embauché par la société de transports Alizé international, a été licencié pour motif économique le 22 septembre 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/10/2001
- Numéro d'affaire
- 99-40.879
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour motif économique le 22 septembre 1995
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Explorer des décisions proches
Résumé
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
Texte de la décision
Attendu que M.
X..., embauché par la société de transports Alizé international, a été licencié pour motif économique le 22 septembre 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnisation du repos compensateur, alors, selon le moyen, que l'indemnité allouée au salarié qui, dans les deux mois de l'ouverture du droit à repos compensateur, n'a pas fait valoir ses droits quant à ce, indemnité octroyée pour manquement de l'employeur à son obligation d'information, ne peut en soi être concerné par les congés payés ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que l'indemnisation du préjudice correspond à l'indemnité compensatrice dont a été privé le salarié, laquelle ouvrait droit à congé payé, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et D. 212-9 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que la somme allouée par l'arrêt, même inexactement qualifée, correspond à ce préjudice, en sorte que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.