Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-14.568
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-14.568
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11200
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11200 F Pourvoi n° R 16-14.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Adit, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Myriam Y..., domiciliée [...] , 2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Adit ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Adit aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Adit.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Mme Myriam Y... était sans cause réelle et sérieuse au regard de la prescription des griefs et au regard du caractère non sérieux des griefs non prescrits, et d'AVOIR condamné l'association Adit à lui payer les sommes de 20 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 739,46 € au titre de la perte de salaire subie pendant la mise à pied conservatoire, 8 598 € au titre de l'indemnité de préavis, 859, 80 € au titre des congés payés sur préavis, et 1 433 € au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, par courrier en date du 21 octobre 2004 Mme Myriam B... a été licenciée pour faute grave pour des griefs qui sont résumés par l'Adit dans ses conclusions comme suit : - avoir poursuivi une politique d'embauche contraire à l'objet social de l'association en ayant recours à des salariés intérimaires ; - ne pas avoir respecté l'échelonnement des remboursements pour 2003 au titre des trop-perçus de subventions en 2002 ; - avoir signé divers documents en lieu et place de la présidence, sans aucune autorisation ; - s'être octroyée 6 jours de RTT sans justifier d'aucun droit en la matière ; - avoir, de façon générale, négligé les intérêts de l'association ; qu'il revient à l'employeur d'établir la réalité et le bien fondé des griefs constitutifs de faute grave ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail (ancien article L 122-44 du code du travail) « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; que lorsque les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, et étant rappelé que c'est la convocation à entretien préalable qui interrompt la prescription de deux mois, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que plus tard ; qu'aussi la connaissance des faits par le supérieur hiérarchique du salarié constitue le point de départ du délai ; qu'elle s'entend d'une connaissance exacte de leur réalité, de leur nature et de leur ampleur ; qu'en l'espèce les griefs essentiels sont bien anciens de plus de deux mois, étant observé qu'aucun comportement fautif de la salariée contemporain à la procédure de licenciement n'est évoqué dans la lettre de licenciement, hormis la prise de jours RTT auxquels elle n'avait pas droit selon l'employeur ; qu'à l'appui d'une découverte tardive de ces griefs, l'association Adit soutient qu'elle n'a été amenée à découvrir les fautes reprochées à Mme B... qu'à la suite de la démission de M.
C..., directeur de structure, soit à la date du 10 août 2004, découverte mentionnée dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comme suit : « ...suite au départ de M.
C..., nous avons découvert un certain nombre de faits qui vous sont imputables, constituant autant de violations des obligations qui sont les vôtres en votre qualité de directrice administrative » ; qu'or, au soutien de son affirmation quant à la date de son information exacte des griefs à la réception de la démission du directeur M.
C... qu'elle situe au 10 août 2004, l'Adit ne produit, parmi ses neuf annexes versées aux débats, aucune pièce probante ; qu'au contraire, le contenu de l'annexe 2, qui est la plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen des juges d'instruction de Mulhouse et datée du 19 mai 2005 à l'encontre de M.
C... et à l'encontre de Mme B... et de tous autres, révèle les éléments suivants ; que l'association Adit expose la situation économique difficile dans laquelle s'est retrouvée la structure à partir de l'année 2003, et explique que « M.
C... a mis en avant une situation passagère découlant selon ses affirmations de la faute de l'Etat qui n'honorait pas les subventions, mais indiquant que la gestion courante ne posait pas problème », et que « la sortie de bilan 2003 a été retardée jusqu'au mois de mai 2004 en raison d'un retard faussement attribué par M.
C... au cabinet d'expertise comptable.
Lors de la publication des résultats, ledit bilan affichait un déficit de 270.000 € contesté par M.
C..., lequel a mis en doute le travail de l'expert-comptable.
Au regard de cette situation pour le moins inquiétante, le bureau de l'association a cependant pris l'initiative de diligenter un audit qui a permis de faire apparaître des éléments de responsabilité des deux cadres susvisés pour partie pénalement répréhensibles... » ; que l'association aborde le résultat de l'audit qui a notamment : - mis à jour le fait que l'association avait été contrainte à « rembourser une partie des subventions perçues pour dissimulation et non atteinte des objectifs d'insertion » car « ... en lieu et place de faire son travail d'insertion, le directeur administratif a fait appel à de la main d'oeuvre temporaire pour près de 60.000 €, dissimulant ainsi volontairement ses carences et faisant exposer à l'association des dépenses qu'elle n'avait pas à assumer .. », « ... a permis de démontrer, au fil des témoignages, qu'un véritable mécanisme de cavalerie avait été mis en place par les consorts C...
B... », - a révélé « qu'en janvier 2004 s'était tenue à Mulhouse à l'initiative du banquier et de l'expert-comptable de l'association, une réunion de mise au point et de sauvetage de l'Adit à laquelle assistaient le directeur et le directeur administratif sans que le président ait été le moins du monde informé... », - a pointé « . . . une pratique de vente à perte et d'avoir mis en place sur factures pour près de 35.000 € » ; que l'association précise qu' « aussitôt le résultat de l'audit connu, le comité de direction s'est réuni le 28 juillet 2004 et a convoqué le directeur qui n'a pu que reconnaître la matérialité des faits et qui a présenté sa démission. » ; qu'il ressort de ces données de fait que la démission du directeur M.