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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-21.182

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2017
Numéro d'affaire
15-21.182
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00546

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 546 FS-D Pourvoi n° J 15-21.182 R É P U…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 546 FS-D Pourvoi n° J 15-21.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [F] épouse [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Accor, société anonyme, 2°/ à la société Marcq hôtel, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], 3°/ à la société NH Hoteles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Les sociétés Accor et Marcq hôtel ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, M.

Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Barbé, M.

Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M.

Joly, conseillers référendaires, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [F] épouse [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Accor et Marcq hôtel, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société NH Hoteles, l'avis de M.

Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2015), que le 3 juin 1988, la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, concessionnaire de l'aéroport [Établissement 1], a signé avec la société internationale des hôtels Sofitel, filiale du groupe Accor, une convention d'exploitation de l'hôtel 4 étoiles implanté dans l'enceinte de l'aéroport [Établissement 1], l'exploitation de l'hôtel étant confiée à la société Marcq hôtel, également filiale du groupe Accor ; que par acte sous seing privé des 25 juillet et 3 décembre 2005, la chambre de commerce et d'industrie de Lyon a accordé à la Compagnie foncière franco-suisse une autorisation d'occupation temporaire pour une parcelle dépendant du domaine public concédée en vue de la réalisation et de la gestion d'un ensemble immobilier comprenant un hôtel 4 étoiles NH Hoteles et des bureaux ; que la chambre de commerce et d'industrie de Lyon s'est engagée à résilier le contrat consenti au groupe Accor et autorisant ce dernier à exploiter l'hôtel à l'enseigne Sofitel ; que par convention du 3 juillet 2006, la Compagnie financière franco-suisse, en sa qualité d'occupant principal, a conféré à la société NH Hôtel Rallye une sous-occupation précaire de l'immeuble à usage d'hôtel qu'elle s'engageait à construire sur la parcelle sise sur le domaine public aéronautique ; que le 20 mars 2008, la chambre de commerce et d'industrie de Lyon a informé la société Marcq hôtel de l'arrêt de l'exploitation de l'hôtel Sofitel à la date du 6 octobre 2009 ; que la société NH Hoteles a refusé de reprendre les contrats de travail des salariés affectés à l'hôtel Sofitel de l'aéroport de [Établissement 1], dont celui de Mme [F], engagée le 5 mars 1990 par la société Sofitel et salariée de la société Marcq hôtel, qui occupait les fonctions d'assistante administrative ; que le 4 avril 2010, la société Marcq hôtel a licencié Mme [F] pour motif économique, douze autres salariés étant également concernés par cette procédure ; que contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes présentées contre les sociétés Accor, Marcq hôtel et NH Hoteles ; Sur la recevabilité du pourvoi incident, en tant que formé par la société Accor, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que la société Accor, mise hors de cause par la cour d'appel, est sans intérêt à former un pourvoi incident contre un arrêt qui ne prononce aucune condamnation contre elle ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et le premier moyen du pourvoi incident de la société Marcq hôtel, réunis : Attendu que la salariée et la société Marcq hôtel font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société NH Hoteles et de dire que le contrat de travail n'a pas été transféré à cette dernière et rejeter ses demandes en nullité du licenciement et indemnitaires à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que si le transfert d'éléments d'actifs corporels figure au nombre des critères à prendre en considération par le juge pour apprécier la réalité d'un transfert d'entreprise, l'absence de pareils éléments n'exclut pas nécessairement l'existence d'un tel transfert, la reprise de la clientèle pouvant être considérée comme un élément d'exploitation significatif pour la poursuite de l'activité ; qu'en retenant qu'il n'y aurait pas eu de transfert de clientèle de l'hôtel Sofitel aéroport de Lyon à l'hôtel NH Hôtel aéroport de Lyon au motif de la proximité d'un hôtel Sofitel et de la différence des prestations proposées par les deux établissements et ce, après avoir mis en exergue qu'en vue de la réalisation et la gestion d'un hôtel 4 étoiles par la société NH Hoteles sur l'emprise de l'aéroport [Établissement 1], la chambre de commerce et d'industrie de Lyon s'était engagée à résilier le contrat autorisant le groupe Accor à exploiter un hôtel Sofitel au sein de l'aéroport [Établissement 1], ce qui justifiait le transfert de clientèle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 1224-1 du Code du travail ; 2°/ qu'aux termes de ses conclusions d'appel, la salariée a soutenu que la résiliation de la concession accordée à la société Marcq hôtel, filiale de la société Accor, au profit de la société NH Hoteles pour que ne subsiste qu'un hôtel 4 étoiles sur l'emprise de l'aéroport de Lyon, permettait d'établir le transfert d'une entité économique justifiant le transfert de son contrat de travail ; que la salariée a notamment fait valoir de ce qu'« il est de jurisprudence constante que le changement de concessionnaire entraîne le transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'existence d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie » ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'y aurait eu ni transfert d'éléments corporels ni transfert d'éléments incorporels sans répondre aux conclusions d'appel de la salariée mettant en exergue le changement de concessionnaire, lequel conduisait au transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la reprise de la commercialisation de l'activité hôtelière sur un même site aéroportuaire et de la clientèle qui y est attachée entraîne en principe, en l'absence même d'éléments corporels ou incorporels d'exploitation, le transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la concomitance entre la fermeture d'un établissement hôtelier unique sur un site aéroportuaire et l'ouverture d'un second établissement destiné à reprendre l'exploitation de la même activité sur le même site suffit à caractériser un tel transfert de clientèle, peu important l'existence d'un changement dans le niveau et le contenu des prestations hôtelières proposées par le second établissement ; qu'en l'espèce, il était constant que la gestion de l'activité hôtelière sur le site de l'aéroport [Établissement 1], confiée pour une durée de quinze ans à la société Marcq hôtel par convention du 3 juin 1988, avait ensuite été attribuée à compter du 6 octobre 2009 à la société NH Hoteles sur décision de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon notifiée par lettre de l'aéroport [Établissement 1] (filiale de la chambre de commerce et d'industrie) en date du 20 mars 2008 à la société Marcq hôtel ; que la cour d'appel a retenu que la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, concessionnaire de l'aéroport [Établissement 1], avait « clairement voulu une concomitance entre la fermeture de l'hôtel Sofitel et l'ouverture de l'hôtel NH Hoteles » ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que l'activité hôtelière n'était pas exploitée dans le même bâtiment ni selon les mêmes modalités, qu'il n'y avait eu aucun transfert d'éléments corporels et qu'un hôtel Sofitel était implanté à Lyon, des navettes assurant les trajets des voyageurs entre Lyon et l'aéroport, de sorte que « la différence des prestations proposées par les deux établissements ne permettent pas de retenir un transfert de la clientèle », lorsqu'il résultait de ses constatations que le nouvel exploitant (la société NH Hoteles) avait repris la commercialisation de l'activité de l'unique établissement hôtelier situé dans l'enceinte de l'aéroport, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés et répondant aux conclusions prétendument omises, constaté que les deux hôtels n'étaient pas exploités sur le même site, qu'aucun élément d'exploitation corporel n'avait été repris et que, s'agissant de la clientèle, aucun transfert n'était intervenu dès lors qu'il existait un autre hôtel Sofitel implanté à Lyon à proximité de l'aéroport et assurant des navettes entre les deux lieux et que les prestations offertes par l'hôtel NH Hoteles étaient d'un niveau supérieur et s'adressaient dès lors à une clientèle différente ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à retenir une situation de coemploi entre les sociétés Accor et Marcq hôtel, de mettre hors de cause la société Accor et de rejeter les demandes en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts subséquentes, alors, selon le moyen, qu'une société faisant partie d'un groupe doit être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que ce…