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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.951

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailObligation de sécuritéReprésentant de section syndicaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2016
Numéro d'affaire
14-22.951
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00624

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 624 FS-D Pourvois n° M 14-22.951 à V 1…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 624 FS-D Pourvois n° M 14-22.951 à V 14-22.959 et Y 14-22.962JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° M 14-22.951, N 14-22.952, P 14-22.953, Q 14-22.954, R 14-22.955, S 14-22.956, T 14-22.957, U 14-22.958, V 14-22.959 et Y 14-22.962 formés par : 1°/ la société TCA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], représentée par M. [V] [Q], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée Celeos Normandie, 2°/ la société TCA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], représentée par M. [V] [Q], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée BCP Normandie, 3°/ la société TCA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], représentée par M. [V] [Q], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée Comptoir foncier, contre les arrêts rendus le 13 juin 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 9], 4°/ à Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 8], 6°/ à Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 12], 7°/ à M. [P] [H], domicilié [Adresse 1], 8°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 11], 9°/ à Mme [X] [A], domiciliée [Adresse 2], 10°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 3], 11°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Maron, conseiller rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.

Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TCA représentée par M. [Q], ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [S], [M], [C], [A] et de MM. [F], [K], [Y], [H], [I] et [L], l'avis de M.

Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° M 14-22.951 à V 14-22.959 et Y 14-22.962 en raison de la connexité ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 janvier 2014), que Mme [S] et neuf autres salariés de la société BCP Normandie ont été licenciés pour motif économique dans le cadre du redressement judiciaire de leur employeur ; Attendu que la société TCA fait grief aux arrêts de fixer une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, au passif de la liquidation de la société BCP Normandie, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements qui comporte la signature du juge et du greffier est régulière ; qu'elle peut renvoyer à une annexe précisant le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, annexe qui n'a pas à être signée ; que, pour dire que les ordonnances rendues par le juge-commissaire étaient irrégulières et dépourvues d'effet et que les licenciements prononcés en conséquence étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si lesdites ordonnances, qui comportaient la signature du juge et du greffier, autorisaient « à procéder au licenciement économique des salariés occupant les postes et catégories annexées à la présente ordonnance », cette annexe, constituée d'un tableau mentionnant les emplois et la catégorie professionnelle dont la suppression est autorisée, n'était pas signée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'une annexe listant les emplois et la catégorie professionnelle dont la suppression est autorisée fait corps avec l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements dès lors qu'il vise cette annexe dans son dispositif et que ce document est annexé à sa décision ; qu'en l'espèce, les ordonnances du juge-commissaire autorisaient dans leur dispositif l'administrateur « à procéder au licenciement économique des salariés occupant les postes et catégories annexés à la présente ordonnance » et elles comportaient en annexe un tableau mentionnant les emplois et la catégorie professionnelle dont la suppression était autorisée ; qu'en jugeant qu'une telle annexe ne pouvait faire corps avec la décision de justice que si la décision de justice portait des références précises permettant de rendre l'annexe nettement identifiable et intangible pour faire le lien sans équivoque entre celles-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'une annexe jointe à la décision du juge-commissaire autorisant les licenciements est présumée, sauf preuve contraire, être celle qui est visée par sa décision ; qu'en considérant, pour dire les ordonnances irrégulières, qu'elles ne comportaient aucune mention relative au contenu de l'annexe ce qui rendait impossible le contrôle d'un quelconque lien entre l'annexe et la décision du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que les ordonnances du juge-commissaire du 13 octobre 2008 précisaient être rendues par « [O] [T], juge-commissaire aux opérations de redressement judiciaire de la société Celeos Normandie… » et elles autorisaient « la société, assistée par M. [Z] [W], ès qualités, à procéder au licenciement pour motif économique des salariés occupant les postes et catégories annexés à la présente ordonnance » ; que l'annexe à ces ordonnances précisait le nom de la société en redressement judiciaire, le numéro du greffe, le nom du juge-commissaire et indiquaient « annexe à l'ordonnance - liste des postes et catégorie dont la suppression est autorisée » ; qu'en jugeant que le corps des ordonnances ne comportait aucune mention relative au contenu de l'annexe ce qui rendait impossible le contrôle d'un quelconque lien entre l'annexe et la décision du juge-commissaire, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du juge-commissaire du 13 octobre 2008, ensemble l'annexe, en violation de l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'en tout état de cause que le seul défaut de signature de l'annexe jointe à la décision du juge-commissaire autorisant les licenciements ou l'absence de référence précise, dans l'ordonnance, sur le contenu de l'annexe ne saurait à elle seule priver le licenciement prononcé en conséquence de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ que le juge est tenu de respecter faire respecter le principe du contradictoire ; que dans leurs conclusions d'appel oralement développées, les salariées se prévalaient exclusivement de ce que l'annexe n'avait pas été signée ; qu'ils ne prétendaient pas que l'annexe ne pouvait faire corps avec l'ordonnance du juge-commissaire, faute pour cette dernière de comporter des références précises sur le contenu de l'annexe permettant de la rendre identifiable et de faire le lien entre les deux documents ; qu'en se fondant néanmoins sur de tels éléments pour dire son licenciement irrégulier, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article R. 631-26 du code de commerce, des licenciements économiques ne peuvent être valablement prononcés en vertu d'une autorisation de licencier donnée par la juridiction qui arrête un plan de cession qu'à la condition que cette décision précise, dans son dispositif, le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'ordonnance ne déterminait pas elle-même le nombre des salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées mais renvoyait à une annexe, laquelle n'était pas signée, a, par ces seuls motifs, décidé à bon droit que les licenciements pour motif économique étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société TCA représentée par M. [Q], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TCA représentée par M. [Q], ès qualités et le condamne à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen commun produit aux pourvois M 14-22.951 à V 14-22.959 et Y 14-22.962, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TCA représentée par M. [Q], ès qualités.

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR, dit irréguliers les licenciements économiques des salariés, fixé à une certaine somme leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de leur employeur, dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et d'AVOIR condamné Maître [Q], ès-qualité de mandataire liquidateur à payer aux salariés une certaine somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE Sur la régularité du licenciement ; que l'irrégularité de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé le licenciement est soulevée pour non-respect des prescriptions de l'article R. 363-26 du code de commerce ; que si les organes de la procédure collective soulèvent à juste titre l'incompétence de la juridiction du travail pour statuer sur la nullité de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l'article 460 du code de procédure civile, pour autant, cette juridiction est compétente pour apprécier de l'existence d'une irrégularité formelle de nature à la priver d'effet ; qu'il résulte des termes de l'article L. 631-17 du code de commerce que l'administrateur qui envisage de procéder à des licenciements économiques au cours de la période d'observation doit y être autorisé par le juge commissaire ; qu'en application de l'article R. 631-26 du code de commerce, l'ordonnance du juge-commissaire doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernés ; qu'en l'espèce, sur requête de l'administrateur judiciaire pris en la personne de Me [W] en date du 10 octobre 2008, le juge-commissaire aux opérations de redressement de la société CELEOS Normandie l'a au…