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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-46.923

Date
23/03/2004
Chambre
Chambre sociale
Numéro
01-46.923
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que les conventions et accords collectifs déterminent leur champ d'application territorial et professionnel, que la convention collective étendue des organismes de formation du 10 juin 1988 régit selon son article 1 "les rapports entre employeurs et salariés des organismes privés de formation qui s'adressent aux personnes au travail souhaitant actualiser élargir, leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion dans le cadre de la formation professionnelle continue et aux personnes à la recherche d'un emploi pour augmenter leur chance de trouver ou retrouver une activité professionnelle".
  • Faits: Mais attendu que les conventions et accords collectifs déterminent leur champ d'application territorial et professionnel, que la convention collective étendue des organismes de formation du 10 juin 1988 régit selon son article 1 "les rapports entre employeurs et salariés des organismes privés de formation qui s'adressent aux personnes au travail souhaitant actualiser élargir, leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion dans le cadre de la formation professionnelle continue et aux personnes à la recherche d'un emploi pour augmenter leur chance de trouver ou retrouver une activité professionnelle".
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  • Portée: Et que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que l'activité principale de l' AULPEF, était la promotion de la langue française, auprès de pays partiellement ou totalement de langue française, et que l'activité de l'Institut de technologie du Cambodge dont elle avait la gestion et qui délivrait des diplômes universitaires, ne s'adressait pas à des personnes en activité ou à des chômeurs, a pu décider sans encourir les griefs du premier moyen, que l'activité réelle de l'employeur n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis ; Attendu que M.

X..., fonctionnaire de l'éducation nationale détaché auprès du ministère des Affaires étrangères, a été engagé par l'association des Universités partiellement ou entièrement de langue française en qualité de professeur de français le 1er septembre 1994 pour une durée d'un an ; qu'il a été mis à la disposition de l'Institut de technologie du Cambodge à Pnom Penh dont l'association assurait la gestion et que son contrat a été renouvelé en dernier lieu du 1er septembre 1996 au 31 août 1998 ; que, alors qu'il ne s'était pas présenté à son poste le 1er septembre 1997, il a saisi la juridiction prud'hommale de diverses demandes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2001) d'avoir dit la convention collective étendue des organismes de formation du 10 juin 1988 inapplicable à la relation contractuelle liant M.

X... à l'AUPELF et d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents et, par voie de conséquence, de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et en dommages-intérêts pour préjudice moral, alors selon les moyens : 1 / qu'en jugeant inapplicable la convention collective nationale des organismes de formation sans rechercher au delà du libellé des statuts de l'association quelle était son activité principale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1 de la Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; 2 / et qu'en se référant à l'activité de l'institut de technologie du Cambodge dont la gestion avait été partiellement confiée à l'Association des Universités totalement ou partiellement de langue française par le ministère de la Coopération, et non à l'activité de cette association employeur, pour dire la Convention collective nationale des organismes de formation inapplicable, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ; 3 / et que de plus en jugeant inapplicable la convention collective des organismes de formation au motif que l'Association des universités partiellement ou entièrement de langue française serait une association de droit canadien, sans répondre aux conclusions de M.

X... qui soutenait que cette association avait fait l'objet d'une déclaration à la préfecture de police en qualité d'association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et qu'elle était enregistrée auprès de l'Insee et du Fongecif en tant qu'entreprise française soumise à la législation française, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / et que encore, en application de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; qu'en jugeant inapplicable la convention collective des organismes de formation au motif adopté des premiers juges qu'il n'est pas concevable qu'un fonctionnaire détaché puisse à la fois se prévaloir des dispositions de son statut de droit public pour obtenir dans le même temps les avantages du secteur privé, au travers de l'application de la convention collective régissant les rapports de droit privé des contrats de travail notamment, existant entre salariés et employeurs, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : 5 / et qu'enfin en retenant pour justifier sa décision qu'en dépit des dispositions de l'article 5, alinéa 2, de la convention collective des organismes de formation, le contrat de travail de M.

X... ne faisait pas référence à l'existence de cette convention, ce qui caractérisait un manquement à ses obligations conventionnelles, mais en aucun cas une cause de refus d'application de ladite convention, la cour d'appel a violé l'article 5 alinéa 2, de la convention collective des organismes de formation par fausse application ; 7 / et la cassation à intervenir sur l'application de la convention collective, devant entraîner par voie de conséquence, selon le second moyen la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l' AUPELF ; Mais attendu que les conventions et accords collectifs déterminent leur champ d'application territorial et professionnel, que la convention collective étendue des organismes de formation du 10 juin 1988 régit selon son article 1 "les rapports entre employeurs et salariés des organismes privés de formation qui s'adressent aux personnes au travail souhaitant actualiser élargir, leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion dans le cadre de la formation professionnelle continue et aux personnes à la recherche d'un emploi pour augmenter leur chance de trouver ou retrouver une activité professionnelle" ; Et que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que l'activité principale de l' AULPEF, était la promotion de la langue française, auprès de pays partiellement ou totalement de langue française, et que l'activité de l'Institut de technologie du Cambodge dont elle avait la gestion et qui délivrait des diplômes universitaires, ne s'adressait pas à des personnes en activité ou à des chômeurs, a pu décider sans encourir les griefs du premier moyen, que l'activité réelle de l'employeur n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective ; Et attendu que le rejet du premier moyen de cassation entraine par voie de conséquence celui du second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association des universités partiellement ou entièrement de langue française ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2004
Numéro d'affaire
01-46.923
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis ; Attendu que M. X..., fonctionnaire de l'éducation nationale détaché auprès du ministère des Affaires étrangères, a été engagé par l'association des Universités partiellement ou entièrement de langue française en qualité de professeur de français le 1er septembre 1994 pour une durée d'un an ; qu'il a été mis à la disposition de l'Institut de technologie du Cambodge à Pnom Penh dont l'association assurait la gestion et que son contrat a été renouvelé en dernier lieu du 1er septembre 1996 au 31 août 1998 ; que, alors qu'il ne s'était pas présenté à son poste le 1er septembre 1997, il a saisi la juridiction prud'hommale de diverses demandes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2001) d'avoir dit la convention collective étendue des organismes de formation du 10 juin 1…