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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-45.313

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme de Z. avait été rétribuée jusqu'au 5 décembre 1984 et avait retrouvé dès ce même mois un emploi équivalent, a estimé que n'ayant subi aucun préjudice matériel, le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement était manifestement excessif et devait être réduit à deux mois de salaires; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du premier moyen, l'arrêt rendu le 30 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dénaturé la clause claire et précise du contrat de travail, a violé le texte susvisé.
  • Portée: Attendu, cependant, qu'aux termes de la lettre d'engagement du 27 juillet 1984, le "salaire brut annuel d'embauche sera de 800 000 francs"; qu'en fixant à 60 150 francs le montant du salaire mensuel de la salariée, cette dernière se trouve privée d'une partie de la rémunération prévue au contrat.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme de Z. avait été rétribuée jusqu'au 5 décembre 1984 et avait retrouvé dès ce même mois un emploi équivalent, a estimé que n'ayant subi aucun préjudice matériel, le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement était manifestement excessif et devait être réduit à deux mois de salaires; que le moyen n'est pas fondé.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du premier moyen, l'arrêt rendu le 30 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/1989
Numéro d'affaire
86-45.313

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Démission démissionné pour les rejoindre dans cette société, à compter du 1er octobre 1984
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Bernadette de Z..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la SOCIETE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE GAZ et EAUX, ... (8e), ci-devant et actuellement à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., X..., E..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle de Z..., de la SCP Defrenois…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Bernadette de Z..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la SOCIETE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE GAZ et EAUX, ... (8e), ci-devant et actuellement à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M.

Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM.

B..., A..., X..., E..., Hanne, conseillers, M.

Y..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.

Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle de Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société financière et industrielle gaz et eaux, les conclusions de M.

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1986), Mme de Z... a été engagée par la Société financière et industrielle gaz et eaux pour une durée indéterminée, à compter du 1er octobre 1984, en qualité de chargé de recherche et suivi d'investissement ; que la lettre d'engagement du 27 juillet 1984 précisait que le salaire brut annuel d'embauche serait de 800 000 francs et que la salariée disposerait d'une garantie d'un an de rémunération en cas de licenciement ; que le contrat de travail se trouvait régi par la convention collective des entreprises de distribution d'eau ; que l'article 15 de l'annexe 1-A-C à la convention collective prévoit une prime de treizième mois et une prime d'exercice calculée en fonction du temps de présence de l'année précédente ; Sur le second moyen : Attendu que Mme de Z... reproche à l'arrêt d'avoir réduit de un an à deux mois de salaires, le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, la salariée exposait qu'elle avait été pendant sept ans au service de l'Institut de développement industriel, sous les ordres de MM.

C... et D... ; que c'est sur l'invitation de ces derniers, devenus respectivement président et directeur général de la Société financière et industrielle gaz et eaux, qu'elle a démissionné pour les rejoindre dans cette société, à compter du 1er octobre 1984, avant d'être licenciée dix-neuf jours plus tard ; qu'en ne recherchant pas si, indépendamment du préjudice caractérisé né de la perte de son emploi, l'indemnité litigieuse n'était pas également destinée à compenser la perte des avantages que conférait à la salariée l'ancienneté acquise dans sa précédente entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme de Z... avait été rétribuée jusqu'au 5 décembre 1984 et avait retrouvé dès ce même mois un emploi équivalent, a estimé que n'ayant subi aucun préjudice matériel, le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement était manifestement excessif et devait être réduit à deux mois de salaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a dit que le salaire mensuel de Mme de Z... était de 60 150 francs et a, en conséquence, fixé sur cette base le montant de ses indemnités de préavis et de licenciement, rejetant également ses demandes de rappel de salaires, aux motifs que la lettre d'engagement de l'intéressée prévoyait un salaire brut annuel de 800 000 francs qui comprend le treizième mois et la prime d'exercice de 30 % prévue par l'article 15 de l'annexe 1-A-C à la convention collective ; Attendu, cependant, qu'aux termes de la lettre d'engagement du 27 juillet 1984, le "salaire brut annuel d'embauche sera de 800 000 francs" ; qu'en fixant à 60 150 francs le montant du salaire mensuel de la salariée, cette dernière se trouve privée d'une partie de la rémunération prévue au contrat ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dénaturé la clause claire et précise du contrat de travail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du premier moyen, l'arrêt rendu le 30 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ;