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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-25.801

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2012
Numéro d'affaire
10-25.801
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01250

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juillet 1974 en qualité de serre-freins par l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juillet 1974 en qualité de serre-freins par la société générale de chemins de fer et de transport automobiles CFTA, devenue la société Europorte proximité, M.

X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de train VM hors classe, catégorie employé de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local (VFIL), a été licencié pour motif économique par lettre du 20 septembre 2006 ; que contestant les sommes reçues dans le cadre de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que s'agissant de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, l'article 2.2.7. du plan de sauvegarde de l'emploi reprend expressément la règle énoncée à l'article 26 alinéa H de la convention collective et prévoit que « le traitement à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité comportera le traitement du dernier mois d'activité, l'indemnité de résidence attachée au grade, l'incidence de la prime de fin d'année et, le cas échéant, l'indemnité différentielle de la fonction » ; que viole les articles 1134 du code civil et 26 alinéa H de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local, l'arrêt attaqué qui inclut dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement les « primes, gratifications et indemnités diverses », à savoir des éléments de salaire de périodicité variable non visés par la convention collective; Mais attendu que selon l'article 26 H de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974, le traitement à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement comportera le traitement du dernier mois d'activité, l'indemnité de résidence rattachée au grade, l'incidence de la prime de fin d'année et, le cas échéant, l'indemnité différentielle de fonction ; qu'en l'absence de précision donnée par le texte conventionnel sur le traitement du dernier mois d'activité, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'au traitement de base du salarié s'ajoutaient les primes de périodicité annuelle calculées au prorata temporis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'article 2.2.7. du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Europorte proximité fait référence aux dispositions de l'article 26 H de la convention collective applicable, mais n'en reprend pas intégralement le contenu puisqu'il ne vise pas le plafond de l'indemnité de licenciement qui y est défini ; qu'il en ressort que l'employeur n'a pas limité son engagement à ce plafond, lequel ne saurait être opposé au salarié ; qu'il s'ensuit que celui-ci est fondé à réclamer le paiement de l'indemnité de licenciement sur la base des modalités de calcul prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de mention dans l'article 2.2.7. du plan de sauvegarde de l'emploi, du plafond applicable à l'indemnité de licenciement prévu par l'article 26 H de la convention collective, auquel l'article 2.2.7. susvisé se réfère, ne résultait pas d'une erreur matérielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1147 du code civil, R. 1234-9 et R. 1234-10 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour remise d'une attestation Assedic non conforme, l'arrêt retient que l'attestation destinée à l'Assedic est irrégulière dans la mesure où elle inclut dans les douze derniers mois précédant le dernier jour travaillé et payé, les mois de mai et septembre 2006 correspondant à des périodes pendant lesquelles le salarié était en arrêt de travail pour maladie, alors qu'en cas de maladie il convient de faire comme si le salarié avait été présent ou de "remonter" aux mois durant lesquels il n'y a pas eu suspension du contrat de travail ; que cette irrégularité a nécessairement causé un préjudice au salarié quant au montant des allocations allouées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait rempli l'attestation destinée à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage conformément au modèle type élaboré par celui-ci prévoyant que doivent être mentionnés les salaires des douze derniers mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé, ce dont il résultait que les mentions portées par l'employeur sur l'attestation litigieuse n'étaient pas erronées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M.

X... en rappel d'indemnité de congés payés et celle en dommages-intérêts pour non paiement de ce rappel, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M.

Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour la société Europorte proximité PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société EUROPORTE PROXIMITE à payer à Monsieur X... la somme de 40.184,52 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 2.2.7. du plan de sauvegarde de l'emploi concernant l'indemnité de licenciement est ainsi rédigé : « les indemnités de licenciement seront versées aux salariés concernés conformément à l'article 26 alinéa H de la convention collective VFIL selon les modalités suivantes : a) pour chacune des dix premières années de titularisation : un demi-mois de traitement avec minimum de deux mois ; b) pour chacune des années suivantes : un mois de traitement ; c) bonification globale d'un mois par enfant à charge ; d) bonification globale d'un demi-mois par année de service continue avant titularisation ; que l'indemnité totale sera calculée sur la somme des éléments a, b, c, d ci-dessus.

Le traitement à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité comportera le traitement du dernier mois d'activité, l'indemnité de résidence attachée au grade, l'incidence de la prime de fin d'année et, le cas échéant, l'indemnité différentielle de la fonction » ; que, par ailleurs, l'article 26 H de la convention collective applicable, prévoit que : « sous réserve des droits plus favorables que le personnel tient de statuts antérieurs ou de décisions prises ou approuvées par les pouvoirs concédant, les parties s'engagent à demander d'un commun accord aux pouvoirs concédant, pour suppression d'emploi ou transformation d'exploitation, des indemnités de licenciement au moins égales au taux ci-après : a) pour chacune des dix premières années de titularisation : un demi-mois de traitement avec minimum de deux mois ; b) pour chacune des années suivantes : un mois de traitement ; c) bonification globale d'un mois par enfant à charge ; d) bonification globale d'un demi-mois par année de service continue avant titularisation.

L'indemnité totale sera calculée sur la somme des éléments a, b, c, d ci-dessus.

Le traitement à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité comportera le traitement du dernier mois d'activité, l'indemnité de résidence attachée au grade, l'incidence de la prime de fin d'année et, le cas échéant, l'indemnité différentielle de la fonction.

L'indemnité de licenciement ne pourra excéder douze mois plus un mois par enfant à charge au sens de code de la famille » ; que l'article 2.2.7. précité, s'il fait référence aux dispositions conventionnelles, n'en reprend pas intégralement le contenu ; qu'il ne vise pas notamment le plafond de l'indemnité de licenciement qui y est défini ; qu'au regard de la rédaction de cet article, la cour constate que l'employeur n'a pas limité son engagement à ce plafond, lequel ne saurait dès lors être opposé au salarié ; qu'il s'ensuit que celui-ci est fondé à réclamer le paiement de l'indemnité de licenciement sur la base des modalités de calcul prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; que le traitement à prendre en considération est le traitement du dernier mois d'activité ; qu'il ne résulte pas des dispositions du plan que ce traitement s'entendrait du seul salaire de base, comme l'employeur le soutient ; qu'il convient de retenir comme traitement de référence, le total brut mentionné sur le bulletin de paie du mois d'août 2006 d'un montant de 2.064,80 euros auquel s'ajoutent les différentes primes de périodicité annuelle perçues par le salarié calculées au prorata temporis, soit la somme de 232,42 euros ; que le montant total du traitement est donc de 2.297,22 euros ; qu'en conséquerice, au regard de l'ancienneté de M.

X... de 32 ans et 3 mois à la date du licenciement, l'indemnité de licenciement s'élève à 62.599,25 euros ; que compte tenu de la somme déjà versée à ce titre par l'employeur d'un montant de 22.414,73 euros, le salarié est fondé à obtenir le paiement par l'employeur du solde de 40.184,52 euros » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « le plan de sauvegarde de l'emploi (P.S.E.) de la CFTA CARGO, en son article 2.2.7.

Indemnité de licenciement, est ainsi rédigé « les indemnités de licenciement seront versées aux salariés conformément à l'article 26 alinéa H de la convention collective VFIL selon les modalités suivantes » ; que les modalités énumérées dans l'article 2.2.7., du P.S.E. ne reprennent que partiellement les dispositions de l'article 26 alinéa H, de la convention collective VFIL ; qu'il n'est pas fait mention dans le P.S.E. article 2.2.7., du plafonnement de l'indemnité de licenciement, comme le prévoit l'article 26 H de la convention collective VFIL ; que cette mention de plafonnement de l'indemnité de licenciement non écrite, ne peut être supposée s'appliquer ; que le P.S.E. a valeur d'engagement pour l'employeur ; qu'en application de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il en résulte que M.

X... licencié pour motif économique est fondé à en réclamer l'application ; que, pour calculer l'indemnité de licenciement la société n'a pris en compte que le salaire de base du dernier mois d'activité, plus la prime de fin d'année proratarisée ; que l'article 26 H de la convention collective VFIL prévoit de prendre en compte le traitement du dernier mois d'activité ; qu'elle ne précise pas expressément le traitement de base ; que le salaire brut est la rémunération due au salarié avant déduction des cotisations salariales ; qu'il comprend tous les éléments de salaire, c'est-à-dire le salaire de base mais aussi les compléments de salaire primes, gratification et indemnités diverses ; qu'en procédant ainsi la CFTA CARGO, a de fait minoré le montant de l'i…