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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-28.793

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/2015
Numéro d'affaire
13-28.793
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01075

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de f…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a recherché l'activité principale de l'employeur et constaté que celle-ci portait sur la vente ; qu'elle en a exactement déduit que la relation de travail n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion du 10 juin 1971 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que répondant au salarié qui invoquait que le transfert de son contrat de travail résultait d'une collusion frauduleuse, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'apportait aucun élément de preuve et se contentait d'affirmations péremptoires, a, sans inverser la charge de la preuve et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alix X... de ses demandes tendant à la fixation de ses créances salariales afférentes à un différentiel de salaire, aux congés payés s'y rapportant, à un différentiel de prime de panier, à des primes de congés.

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a abandonné, en cause d'appel, sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la non-application de la convention collective départementale du bâtiment.

H maintient les autres demandes fondées sur ce moyen tendant à la fixation de ses créances salariales afférentes à un différentiel de salaire, aux congés payés s'y rapportant, à un différentiel de prime de panier, à des primes de congés, il convient alors d'en examiner le bien-fondé ; que le fait que Monsieur X... ait eu une activité de pose de systèmes d'alarme et d'automatisme n'est pas déterminant dès lors que c'est l'activité principale de l'entreprise et non celle du salarié qui doit être prise en considération ; que de ce chef, le salarié ne produit et ne fait référence à aucun élément pertinent de nature à démontrer que l'activité pose de ces systèmes (visées par la convention collective départementale) était la principale ; qu'à l'inverse, la société STA produit ses comptes de résultat des exercices 2004 à 2009 qui font apparaître que la vente de marchandises a généré un chiffre d'affaires de plus du double de celui résultant des prestations de service (sauf pour 2009 où l'importance respective est de 60 et 40 %) ; que cet élément objectif, qui n'est contredit par aucun autre, suffit à démontrer que l'activité principale de la société STA portait sur la vente, laquelle ne relève pas de la convention collective départementale du bâtiment.

Monsieur X... est consécutivement débouté de ses demandes en découlant.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article R. 1423-4 du code du travail qui mentionne :- L'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des sections ; que vu l'article R. 1423-7 du code du travail qui stipule : en cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance.

Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; qu'en cas d'activités multiples au sein de la même entreprise, l'activité principale est celle qui représente le chiffre d'affaires le plus élevé ; (Cass, soc, 29 mars 1994 n° 91-40680) ; que la convention collective correspondant à l'activité principale s'applique à l'ensemble des activités accessoires de l'entreprise ; (Cass, soc, 10 nov 1998 n° 96-43. 556) ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'activité principale de la SARL STA est une activité commerciale de vente ; que la SARL STA est immatriculée sous le code NAF 4669 A (ancien 518 L), commerce de gros de matériel électrique ; que par ordonnance'du 15 7127 2010, le Président du Conseil de Prud'hommes a ordonné le renvoi de l'affaire devant la section commerce du Conseil de Prud'hommes de Saint Pierre qui est compétente pour examiner le litige et ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la section actuellement saisie (industrie) ; que le Conseil dit et juge que la section commerce du Conseil de Prud'hommes de Saint Pierre pour examiner le litige de l'affaire opposant Mr X...

Alix contre la SARL STA est compétente ; que sur les demandes de reliquat de salaires, indemnités de congés payés et primes de vacances, X... réclame les sommes de 10675. 68 ¿, 106. 76 ¿ et 3281. 32 ¿ à titre de reliquat de salaires,- indemnité compensatrice de congés payés et primes de vacances ; que vu les pièces et explications fournies au Conseil, que par ordonnance du Président général de Prud'hommes de Saint Pierre a ordonné le renvoi de l'affaire devant la section commerce du Conseil de Prud'hommes ; que le salarié fait valoir que son salaire n'a jamais évolué depuis son embauche et non seulement il n'avait droit à aucune évolution de son pouvoir d'achat, mais il était de plus exclu de toutes références conventionnelles à son activité professionnelle ; que le salarié fait valoir qu'en termes de salaire, l'inflation enregistrée par l'INSEE depuis toutes ces années de travail était une donnée ignorée par le gérant ; que pour lui, il suffit d'observer cette période cette période quinquennale où sa rémunération n'a pas variée ; que pour le Conseil, la convention collective du bâtiment de la Réunion n'est pas applicable dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, le salarié n'apporte aucune élément probant à l'appui de sa demande de reliquat de salaire même pas sur la convention collective applicable dans l'entreprise ; que le salarié a perçu depuis son embauche un salaire supérieur au SMIC en vigueur ; que la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion n'est pas applicable dans l'entreprise que faisait partie Monsieur X... et même si elle applicable, l'employeur ne pourrait se substituer à la caisse des congés payés de la Réunion ; qu'ainsi la Cour de cassation a jugé que l'employeur ne peut se substituer à la caisse des congés payés pour le règlement des indemnités et si qu'il le faisait, ce paiement était irrégulier, à savoir : (Cass. 1ère civ., 6 mai 1997 pourvoi n° 95-12. 001).

ALORS QU'il incombe aux juges du fond de rechercher, au regard de l'activité principale exercée, la convention collective applicable, au besoin en invitant les parties à fournir à ce sujet les explications qu'ils estiment nécessaires ; qu'en se fondant sur des documents uniquement relatifs aux années 2004 à 2009 pour écarter l'applicabilité de la convention collective revendiquée par le salarié sur une période courant à tout le moins jusqu'en 2010, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 2222-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alix X... de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour préjudice distinct.

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... estime que le transfert de son contrat de travail résulte d'une collusion frauduleuse et demande consécutivement l'indemnisation de la rupture abusive du contrat ; que contestant la régularité du transfert de la relation salariale, Monsieur X... doit prouver que la cession n'a pas porté sur une entité économique autonome ; que de ce chef, il n'apporte aucun élément, se contentant d'affirmations péremptoires ; que défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, Monsieur X... est alors débouté de ses demandes.

ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier de son exécution ou du fait qui a produit son extinction ; qu'il appartient en conséquence à l'employeur qui se prétend libéré de ses obligations nées du contrat de travail par l'effet d'un transfert de justifier de la réalité de ce transfert ; qu'en affirmant qu'il appartenait au salarié, qui contestait le transfert de la relation salariale au profit d'un autre employeur, de prouver que la cession n'avait pas porté sur une entité économique autonome, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.

ET ALORS en tout cas QUE la Cour d'appel ne pouvait opposer au salarié un transfert de plein droit de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail sans constater que les conditions d'application de cet article étaient réunies ; qu'en opposant pourtant au salarié un transfert de plein droit de son contrat de travail sans constater l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome, la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail.