Code du travail
Article R. 1423-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1423-4
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent par arrêté, pour chaque désignation générale des conseillers prud'hommes, le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1 .
Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement, ce tableau rattache aux sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture ou des activités diverses chaque convention collective ou accord collectif de branche en fonction du champ d'application de ceux-ci. En l'absence de convention ou d'accord collectif applicable, la section de rattachement est celle des activités diverses.
Ce tableau demeure applicable nonobstant toute dénonciation ou mise en cause d'une convention ou d'un accord qui y figure.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1423-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-28.793
Cour de cassationque cet élément objectif, qui n'est contredit par aucun autre, suffit à démontrer que l'activité principale de la société STA portait sur la vente, laquelle ne relève pas de la convention collective départementale du bâtiment. Monsieur X... est consécutivement débouté de ses demandes en découlant. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article R. 1423-4 du code du travail qui mentionne :- L'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des sections ; que vu l'article R.
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Source et précautions
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