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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.919

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/2010
Numéro d'affaire
08-42.919
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01350

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Industrie nouvelle des…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Industrie nouvelle des plastiques d'Anjou, à compter du 20 septembre 1989 en qualité d'employé de bureau ; qu'il a été licencié par lettre recommandée en date du 26 juillet 2005 ; que contestant le bien fondé de la rupture, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement de M.

X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celui-ci ne démontre nullement avoir été rétrogradé, qu'il ne conteste pas les divers griefs formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement et qui étaient établis tels que la disparition de près de 90 factures, les divers blocages de l'ordinateur et son incapacité à en régler l'horloge, qu'enfin l'employeur a respecté son obligation de formation mise à sa charge par l'article L. 930-1 du code du travail, le salarié ayant reçu des formations aux nouveaux logiciels aux mois de mai, septembre et décembre 2002, puis aux mois de mai 2003 et mai 2005, alors que la mise en application de ces logiciels ne nécessitait en principe que quatorze heures de formation ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs pour partie inopérants alors que l'employeur reprochait au salarié dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, un comportement négatif de réticence à la formation et de refus ou d'incapacité à la mise en oeuvre de nouvelles méthodes de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen qui est recevable : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter de sa demande M.

X... qui soutenait que des heures de travail ne lui avaient pas été payées, l'arrêt retient que pas plus qu'en première instance et en l'état de son dossier sur ce point indigent, le salarié n'apporte la preuve qui lui incombe de ce qu'il lui resterait dû la somme de 75, 23 euros à titre de rappel de salaires pour le mois de juillet 2005 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui mis à la charge du seul salarié la preuve des heures de travail effectuées, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Industrie nouvelle des plastiques de l'Anjou aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Industrie nouvelle des plastiques de l'Anjou à payer à la SCP Masse Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE force est de constater que Jean-Bernard X... ne démontre aucunement avoir été « rétrogradé » par son ancien employeur, dès lors en particulier qu'il résulte des témoignages que Jean-Bernard X... « n'a jamais eu en charge la comptabilité de (la même) société », les seules fonctions attribuées à Jean-Bernard X... étant en réalité celles de « saisir les devis, la facturation, l'établissement des bons de livraison et l'accueil téléphonique comme l'affirme, preuves à l'appui, l'appelante (les seules allégations de M.

X... étant dès lors sans portée) ; qu'en second lieu les simples allégations là encore de Jean-Bernard X... aux termes desquelles la société I.

N.

P.

A. aurait tenté de le licencier pour inaptitude professionnelle ne reposent strictement sur rien ; qu'en troisième lieu que, sans contester expressément, comme en première instance, les divers griefs formulés par la société I.

N.

P.

A. dans sa lettre de licenciement (griefs en tout état de cause établis, ne serait-ce qu'en raison de la " disparition " de près de 90 factures, des divers " blocages " de l'ordinateur personnel de Jean-Bernard X... et de l'incapacité de celui-ci à régler ne serait-ce que l'horloge de cet ordinateur, peut avoir de sérieuses conséquences sur l'activité d'une société commerciale, ne serait-ce qu'en termes de preuve de ses diverses commandes et / ou livraisons à ses fournisseurs et / ou clients), Jean-Bernard X... fait essentiellement valoir que ces divers griefs ne pouvaient justifier son licenciement, au motif là encore essentiel que la société I.

N.