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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-19.339

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/01/2019
Numéro d'affaire
17-19.339
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00098

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 98 F-D Pourvoi n° X 17-19.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Jean Y..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Elisabeth Z..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme A...

C..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

B..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

B..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... et Mmes Z... et C..., engagés en qualité d'agents d'accueil par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, ont exercé des fonctions itinérantes ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de primes conventionnelles d'itinérance et de guichet, congés payés inclus ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au titre de la prime d'itinérance de 15 %, congés payés inclus, pour la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2013, à M.

Y... la somme de 2 538,45 euros, à Mme Z... la somme de 2 147,04 euros, à Mme C... la somme de 2 248,59 euros, de lui ordonner de régulariser la situation des agents à compter du 1er août 2013 selon les principes énoncés dans l'arrêt, de réserver les droits des salariés à ressaisir la juridiction prud'homale en cas de contestation sur l'application de l'arrêt, en ce qui concerne la régularisation à compter du 1er août 2013, alors, selon le moyen, que le contrat de travail est suspendu durant un arrêt de travail pour cause médicale de sorte que sauf disposition conventionnelle contraire expresse, l'employeur n'est pas tenu de verser le salaire et les primes dus uniquement en contrepartie du travail ; qu'en l'espèce, l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ne prévoit pas le versement de la prime d'itinérance en cas d'absence pour maladie ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à abattement sur la prime d'itinérance pendant les absences pour maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article 41 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, en cas de maladie, quelle que soit l'affection entraînant un arrêt de travail justifié dans les conditions prévues par le règlement intérieur type, les agents comptant au moins six mois de présence dans un organisme de sécurité sociale, percevront le salaire entier pendant une période de trois mois à dater de la première indisponibilité, s'ils comptent moins d'un an de présence à la date du premier arrêt de travail dans un organisme de sécurité sociale et pendant une période de six mois s'ils ont un an de présence ou davantage ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que le maintien du bénéfice de la prime de 15 % prévue par ce texte au profit de l'agent d'accueil itinérant est lié, en cas d'absence pour maladie, au maintien du salaire dans les conditions prévues par la convention collective ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que les salariés exerçaient des fonctions d'accueil impliquant des déplacements, la cour d'appel en a exactement déduit que les absences pour maladie ne devaient pas entraîner d'abattements de la prime d'itinérance, en proportion de la durée des arrêts de travail pour maladie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer, au titre de la prime de guichet, pour la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2013, à M.

Y... la somme de 2 316,21 euros, à Mme Z... la somme de 2 388,88 euros et à Mme C... la somme de 2 334,98 euros et de lui ordonner de régulariser la situation de ces agents à compter du 1er août 2013, selon les principes énoncés dans l'arrêt, de réserver les droits des salariés à ressaisir la juridiction prud'homale en cas de contestation sur l'application de l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective, qui prévoit la prime de guichet et la prime d'itinérance, que ces primes ont le même objet, i.e. rémunérer la sujétion particulière subie par l'agent en contact permanent avec le public et ayant pour vocation de régler complètement les dossiers prestations, la sujétion étant aggravée et la prime portée à 15 % lorsqu'il accomplit cette mission de façon itinérante ; qu'il en résulte que les deux primes ne peuvent se cumuler, la prime de 15 % étant versée en remplacement de celle de 4 % lorsque l'agent est itinérant ; qu'en jugeant que ces primes pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que le règlement intérieur type pour l'application de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale précise que « La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables » ; qu'en affirmant que si le règlement type prévoit que la liste des bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables, cette disposition est sans influence sur le droit au paiement de cette prime, le chef de service n'ayant d'autre pouvoir que celui de constater qu'un agent occupe une des fonctions décrites par le règlement, sans pouvoir ajouter des conditions à celles que prévoit ce document, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°/ subsidiairement, que l'indemnité de guichet n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en affirmant au contraire que les salariés réclament le versement de primes impayées - notamment la prime de 4 % - qui ouvrent droit à 10 % au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ensemble l'article L. 3141-22 du code du travail devenu L. 3141-24 à compter du 10 août 2016 ; Mais attendu d'abord, qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole du 30 novembre 2004, que les primes de guichet et d'itinérance sont distinctes ; que la cour d'appel en a exactement déduit que ces deux primes se cumulent lorsque leurs conditions d'attribution respectives sont réunies ; Attendu, ensuite, qu'aux termes du règlement intérieur type annexé à la convention collective la liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables ; que la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte en énonçant qu'il confère aux chefs de service le seul pouvoir de constater qu'un agent occupe une des fonctions décrites par le règlement, sans pouvoir ajouter des conditions autres que celles découlant de ce document ; Attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant ; Attendu que pour entériner le calcul des salariés qui incluait partiellement la gratification de fin d'année dans l'assiette de calcul des rappels de prime d'itinérance, l'arrêt retient que la somme versée au titre de la gratification de fin d'année ne donne lieu elle-même à l'application de la prime de 15 % que sur sa partie représentant le salaire de base, conformément aux dispositions de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin à payer, au titre de la prime d'itinérance de 15 %, congés payés inclus, pour la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2013, à M.

Y... la somme de 2 538,45 euros, à Mme Z... la somme de 2 147,04 euros et à Mme C... la somme de 2 248,59 euros, en ce qu'il ordonne à la caisse d'allocations familiales de régulariser la situation de ces agents, au regard de la prime d'itinérance, selon les principes énoncés dans l'arrêt et en ce qu'il leur réserve de ressaisir, sur la prime d'itinérance, la juridiction prud'homale en cas de contestation sur l'application de l'arrêt concernant la régularisation à compter du 1er août 2013, l'arrêt rendu le 5 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M.

Y... et Mmes Z... et C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin à payer au titre de la prime d'itinérance de 15 %, congés payés inclus, pour la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2013, à M.

Y... la somme de 2.538,45 euros, à Mme Z..., la somme de 2.147,04 euros, à Mme C... la somme de 2.248,59 euros, d'AVOIR ordonné à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de régulariser la situation des agents à compter du 1er août 2013 selon les principes énoncés dans l'arrêt, et réservé les droits des appelants à ressaisir la juridiction prud'homale en cas de contestation sur l'application du présent arrêt, en ce qui concerne la régularisation à compter du 1er août 2013 et d'AVOIR condamné la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin aux dépens et à payer des sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prime de 15 %, les appelants font valoir que si l'article 23 de la convention collective prévoit une proratisation de la prime de guichet 4 % selon le temps durant lequel le salarié aura tenu un emplo…