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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-45.271

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/01/2001
Numéro d'affaire
98-45.271

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant Le Maine Laforêt, 16190 Salles Lavalette,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Bernard X..., demeurant Le Maine Laforêt, 16190 Salles Lavalette, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société AB 7 Industries, venant aux droits de la SA Sedpac, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; la société AB 7 Industries a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM.

Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, conseillers, M.

Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM.

Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M.

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société AB 7 Industries, venant aux droits de la SA Sedpac, les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X... a été engagé par la sociétré Sedpac par contrat du 10 janvier 1994 en qualité de chef de secteur représentant exclusif ; qu'il était alors domicilié à Draveil (91) (précision portée au contrat de travail) ; que le secteur géographique confié étant le 2, 45, 59, 60, 62, 76, 80 et région parisienne ; que l'employeur prenait en charge les frais professionnels notamment le repas du midi, la soirée étape, les frais de carburant ; que le salarié a saisi en avril 1995 le conseil de prud'hommes en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur ; qu'en juin 1995 il a changé de domicile pour s'établir en Charentes ; qu'il a été licencié le 23 août 1995 pour faute grave pour notamment abandon de poste depuis le 7 août, impossibilité d'exercer dans des conditions normales son activité ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998) de l'avoir débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en exonérant l'employeur de toute obligation d'indemniser le salarié, aux seuls motifs qu'il n'aurait pu contrôler la durée réelle de son travail, et que par ailleurs son contrat écrit était à cet égard dépourvu de précision, le chef de l'arrêt attaqué a méconnu les articles D. 212-21 et D. 212-22 du Code du travail qui font peser sur le seul employeur l'organisation d'un décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs du salarié, spécialement lorsque celui-ci, et dans le cas d'espèce parce qu'il s'agit d'un statut de VRP, n'est pas occupé selon l'horaire collectif affiché et bénéficiant aux autres catégories de salariés, étant observé que la circonstance que M.

X... avait en outre la qualité de cadre est indifférente au regard des obligations pesant sur l'employeur en matière d'heures supplémentaires, le caractère forfaitaire du salaire ne dispensant aucunement l'employeur de ses obligations en matière de décompte de durée, sauf pour les cadres supérieurs et de direction ; 2 / que de tels motifs sont de nature à inverser la charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires et de repos compensateur, dans la mesure où il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi du 31 décembre 1992, que le juge forme sa conviction à partir des éléments que doit fournir l'employeur et le cas échéant au vu des éléments dont dispose le salarié, d'où il résulte que la charge de la preuve du caractère effectif des heures supplémentaires ne saurait peser, du moins exclusivement, sur le salarié, ce qui a été méconnu par le chef de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que sans mettre la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel analysant l'ensemble des éléments soumis aux débats a estimé que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.

X... une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 / qu'en omettant de rechercher si les relations conflictuelles existant entre le représentant commercial et son employeur n'étaient pas de nature à compromettre le bon fonctionnement de la société, ce dont résultait l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la décision de M.

X... de fixer son nouveau domicile hors de son siège d'activités avec pour incidence une augmentation de ses frais de déplacement, modifiait les conditions d'exécution de son travail ; que la décision corrélative de la société d'opérer une retenue sur les frais de déplacement relevait du pouvoir de direction de l'employeur ; que le refus du représentant de poursuivre l'exécution du contrat de travail constituait dès lors un manquement à ses obligations contratuelles constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant, néanmoins, que la retenue sur frais opérée par l'employeur constituait une modification substantielle du contrat de travail, à tout le moins un refus d'application du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé que le refus du salarié de travailller alors que l'employeur ne lui payait pas, en violation des dispositions contractuelles, les frais qu'il avait exposés ne constituait pas une faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.