Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.257
Mots-clés droit social
Démission • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2011
- Numéro d'affaire
- 10-14.257
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01754
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2010), que M. X... a ét…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2010), que M.
X... a été engagé le 8 juin 2006 en qualité de distributeur à temps partiel par la société Mediapost, qui relève de la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004 ; que la durée de travail a été modifiée par avenants des 14 août et 24 novembre 2006 suivant la pré-quantification établie par la convention collective ; que le salarié a démissionné le 5 mars 2007 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine où les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en estimant, pour rejeter la demande de requalification d'un contrat de travail et ses avenants ne comportant pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en contrat de travail à temps complet, que M.
X... n'apportait pas la preuve d'être à la disposition permanente de son employeur (arrêt attaqué, page 4, antépénultième §), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ensemble les articles L. 3171-4, L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2008-67 en date du 21 janvier 2008 et L. 3123-25 du même code, abrogé par la loi n 2008-789 du 20 août 2008 ; 2°/ que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur dans le cadre de l'exercice de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en se référant toutefois exclusivement, pour débouter M.
X... de ses demandes, au dispositif de calcul établi par la convention collective en raison de sa prétendue objectivité, la cour d'appel a violé l'article susvisé du code du travail ; 3°/ que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué ; que les juges du fond se doivent donc de vérifier si l'employeur a bien respecté son obligation de rémunérer les heures réellement effectuées par le salarié à un niveau au moins égal à ce minimum légal sans pouvoir se contenter de se référer à un système de calcul d'heures théoriques mis en place par l'employeur ; qu'en se contentant toutefois de relever, pour débouter M.
X... de ses demandes, que les critères de la convention collective permettant l'élaboration de la feuille de route étaient suffisamment objectifs pour l'assurer de la corrélation entre les heures effectuées et les heures payées par la société Mediapost, ce qui équivalait à se référer à un barème dont la clarté et la pertinence étaient expressément contestées par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait bien respecté son obligation de rémunérer les heures réellement effectuées par M.
X... à un niveau au moins égal à au minimum légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3232-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine où les semaines du mois n'étant pas exigée dans un contrat de travail à temps partiel modulé, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail à temps partiel modulé conclu par les parties mentionnait la durée de travail hebdomadaire de référence, a fait l'exacte application des articles L. 212-4-3 et L. 212-4-6 du code du travail, alors applicables, en rejetant la demande de requalification en contrat à temps complet ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments produits par le salarié et l'employeur, la cour d'appel a décidé que la demande de rappel au titre des heures complémentaires n'était pas fondée ; Attendu, enfin, que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait réglé sur la base du SMIC les heures effectuées par le salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M.
X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet et de sa demande de rappel de salaire et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Maurice X... a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 10 juin 2006, comme distributeur, pour les unités géographiques de « Mably1 » et « Mably2 » ; que son contrat de travail fait référence à la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 ; que la durée de son travail est établie suivant la pré-quantification préalable de la convention collective ; que Monsieur Maurice X... soutient que le mode de calcul de la durée de son travail est erroné et qu'il est en droit de réclamer le paiement de l'ensemble des heures qu'il effectue pour réaliser les missions qui lui sont confiées ; que contrairement à ce que soutient Monsieur Maurice X... dans ses écritures, les dispositions conventionnelles de la convention collective du 9 février 2004, étendue par arrêté du 16 juillet 2004 sont bien applicables à la situation juridique de l'espèce créée par le contrat du 8 novembre 2006 qui fixe les droits et obligations des parties et qui a reçu application jusqu'à la démission le 5 mars 2007 du salarié ; qu'en effet, l'annulation du décret gouvernemental du 4 janvier 2007 relatif au contrôle du temps de travail dans les branches professionnelles utilisant la préquantification du temps de travail, par l'arrêt du 12 mars 2009, ne remet pas en cause les modalités conventionnelles de pré-quantification prévues par la branche de distribution directe et ne fait pas disparaître de l'ordre juridique la convention collective négociée dans la branche considérée ; que d'autre part, les dispositions conventionnelles doivent recevoir application dans l'espèce sauf s'il est démontré que le salarié est privé, par l'application qui en est faite, à son égard, du droit d'être rémunéré conformément aux dispositions impératives du Code du travail concernant la rémunération minimale garantie ou concernant les heures effectives de travail ; que l'argumentation de Monsieur Maurice X... tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein suppose qu'il prouve qu'il se trouvait à la disposition permanente de son employeur, ce qu'il ne fait pas dans les documents qu'il apporte au débat ; et que, comme l'observe, à juste titre, la société MEDIAPOST, le salarié a souscrit un contrat écrit dans lequel le temps partiel modulé est accepté, dans lequel il est prévu un planning provisionnel et indicatif, contrat qui s'exécute, avec un temps préalablement décompté pour le distributeur, au regard de critères précis et objectifs, vérifiables par celui-ci lorsqu'il fait sa tournée, dans une feuille de route préétablie, complète, normalement cosignée par le distributeur qui la reçoit lorsqu'il prend en charge la poignée et qu'il retourne pour le calcul de sa rémunération et des frais de déplacements ; que la Cour observe que cette feuille de route dont il est prévu qu'elle soit signée par le salarié, le chef de dépôt et le responsable de dépôt, est un élément contractuel qui démontre une absence de mise à disposition permanente et qui prouve la modulation du temps partiel ; que ces fiches permettent, en outre, un ajustement annuel de la durée du travail effectif pour le cas où une réévaluation des critères de la convention doit être faite comme le prévoit le contrat écrit ; que d'autre part, l'argumentation de Monsieur Maurice X... tenant aux heures effectives de travail qu'il aurait faites et qui n'auraient pas été rémunérées, de sorte que l'employeur aurait enfreint les règles d'ordre public de la rémunération minimale, doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail ; qu'il appartient donc à Monsieur Maurice X... d'apporter à la Cour, en premier lieu, des éléments de nature à étayer sa demande, et en second lieu, à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ; qu'aucun élément de fait probant ne permet de penser qu'il a réalisé des heures effectives de travail qui n'auraient pas été payées par l'employeur ; qu'en revanche, la société MEDIAPOST soutient, à juste titre, que les critères de la convention collective dont il est tenu compte dans l'élaboration de la feuille de route pour chaque poignée permettent, avec une relative objectivité de prévoir une cadence de distribution, tenant compte des difficultés de chaque secteur géographique et du poids des documents à distribuer ; qu'en tout cas, pour les distributions qui ont été faites par Monsieur Maurice X... dans le cadre de l'exécution de son contrat, la Cour n'a pas d'éléments probants permettant de penser qu'il a fait plus d'heures que celles que l'employeur a accepté de payer, sur la base du SMIC et au regard des feuilles de route dont le salarié a eu connaissance et sur lesquelles il a pu exercer un contrôle, au besoin en formulant des observations sur l'application effective des critères conventionnels, ce qui n'était nullement interdit ; que Monsieur Maurice X... soutient que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'il fait valoir qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et était dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que la SA MEDIAPOST observe en réponse que le temps de travail des distributeurs est soumis à un accord de modulation afin de l'ajuster aux variations de son activité et qu'il pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler ; qu'elle ajoute que dans ce cadre elle a toujours respecté les obligations découlant des dispositions conventionnelles, notamment en prenant en compte la disponibilité des distributeurs, en les informant préalablement de la durée de leur travail, en leur remettant les documents permettant de connaître leur temps de travail ; qu'en application de l'article L.3123-14 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant,…