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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.433

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/10/2025
Numéro d'affaire
24-14.433
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01004

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Ar…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1004 F-D Pourvoi n° J 24-14.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 La société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [D] [W], agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la société J.

Vanywaede, a formé le pourvoi n° J 24-14.433 contre l'arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société WRA, ès qualités, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, M.

Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2024), M. [B], engagé par la société J.

Vanywaede, a saisi, le 29 octobre 2020, la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 2.

Le 13 novembre 2020, la société J.

Vanywaede a été placée en liquidation judiciaire, la société WRA ayant été désignée en qualité de liquidatrice.

Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

La liquidatrice judiciaire fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances du salarié à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour méconnaissance des dispositions relatives aux congés payés et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'en l'espèce, la société WRA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vanywaede, soutenait que la gestion des congés payés était effectuée de manière annuelle, que si les salariés avaient été amenés à travailler pendant la dernière semaine d'août, la dernière semaine de décembre n'était pas travaillée et avait toujours été payée, que la gestion des fiches de paie était effectuée en interne sans l'assistance d'un cabinet comptable et que si des erreurs avaient été commises, il ne pouvait être imputé à l'employeur une volonté de dissimulation ; que la cour d'appel a constaté que les salariés de la société bénéficiaient d'un congé annuel durant le mois d'août, sauf durant la dernière semaine de ce mois qui était travaillée, le congé de cette semaine étant alors reporté à la dernière semaine du mois de décembre de l'année en cours, que le salarié avait bien bénéficié de la totalité de ses congés annuels, la dernière semaine du mois de décembre lui ayant été accordée en compensation, et qu'il avait été payé ; qu'il en résultait que les congés déclarés sur la dernière semaine du mois d'août avaient effectivement été pris en décembre et que le nombre d'heures déclarées travaillées était donc exact sur l'année ; qu'en affirmant que la dissimulation d'emploi salarié était caractérisée, la pratique de l'entreprise ayant conduit à systématiquement amputer d'une semaine les congés payés qui avaient été déclarés comme tels au mois d'août, sans caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 5.