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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-28.641

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2018
Numéro d'affaire
16-28.641
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00434

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2018 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2018 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 434 F-D Pourvoi n° N 16-28.641 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Jean-Marc X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Centre abattoirs Romans bouchers éleveurs Chevilla RDS (Carbec), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 1er septembre 2008 par la société Centre abattoirs Romans bouchers éleveurs Chevilla (la société Carbec) en qualité d'abatteur ; qu'il a démissionné le 31 mars 2009 et a poursuivi son activité professionnelle dans l'entreprise en qualité d'auto-entrepreneur ; Attendu que pour débouter M.

X... de ses demandes de requalification du contrat de sous traitance en contrat de travail, et de ses demandes de rappels de salaires, d'indemnités de rupture, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'existence de fiches de pointage n'implique pas nécessairement un lien de subordination, que les factures démontrent la grande variation d'heures effectuées d'un mois sur l'autre, que le fait que l'intervention de l'intéressé se soit insérée dans une chaîne d'abattage, si elle caractérise une interdépendance, ne suffit pas en soi à caractériser la subordination qu'il allègue, et que la société déduit légitimement des factures la probabilité que l'intéressé ait eu d'autres clients ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs en partie inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que M.

X... avait poursuivi son activité pour la même entreprise, dans les locaux de celle-ci, sur sa chaîne d'abattage, en utilisant la pointeuse de cette dernière, ce dont il se déduisait qu'il travaillait sous la direction et le contrôle de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Carbec à payer à M.

X... la somme de 1 575 euros en remboursement d'un solde de prêt, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Carbec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carbec à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

X... de sa demande de requalification de son contrat de sous-traitance en contrat de travail et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Carbec à lui payer des rappels de salaire, de primes et de congés payés, et des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS propres QUE M.