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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-21.508

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2018
Numéro d'affaire
16-21.508
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10344

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10344 F Pourvoi n° J 16-21.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie B... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M.

Michel X..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne Pharmacie Fetan Glaz, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M.

X... ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit Madame Z... ne pouvait bénéficier de l'application de l'article 4 de l'avenant du 30 janvier 1988 à la Convention collective, et de l'avoir par voie de conséquence déboutée de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de l'employeur, du manquement à l'obligation de bonne foi, et du non-respect de la convention collective nationale applicable, AUX MOTIFS QUE Sur la demande de rappel de salaires et les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, mauvaise foi contractuelle, non respect de la convention collective applicable : M.

X... soutient, au visa des articles L 4221-1, L4232-1, R5125-39 et R 5125-41 du CSP, qu'à défaut pour Mme Z... d'être inscrite au conseil de l'ordre elle ne pouvait exercer la profession de pharmacien et donc le remplacer, sauf à se rendre coupable d'exercice d'illégal de la profession de pharmacien, que par conséquent la convention collective dont elle demande le bénéfice ne peut s'appliquer.

Il expose qu'en effet il faisait totalement confiance à Mme Z... et que, quand bien même il avait l'obligation, conformément aux dispositions l'article R 4235-15 du CSP, de s'assurer qu'elle satisfaisait aux conditions requises pour le remplacer, s'il ne l'a pas fait, cette question relève de la compétence de l'ordre des pharmaciens et non de la juridiction prud'homale, que par contre la qualité même de pharmacien n'est pas détachable de l'inscription à l'ordre ; Mme Z... considère qu'elle a droit au paiement de la bonification de rémunération due au pharmacien remplaçant le titulaire de l'officine prévue à l'article 4 de l'avenant du 30 janvier 2008 de la CCN et elle réplique à M.

X... que l'absence d'inscription au tableau de l'ordre, d'ailleurs circonstanciée et non continue, qui se règle devant les juridictions ordinales, voire pénales, ne rend pas inapplicables les règles conventionnelles car c'est bien l'exécution d'un contrat de travail entre un titulaire et son remplaçant qui rend obligatoire l'application des règles édictées par le code du travail, et non l'inscription à un tableau ; Sur ce : Il résulte des articles L 4221-1 et L 4232-1 du CSP que pour exercer la profession de pharmacien le praticien doit, outre avoir la possession du diplôme requis, être inscrit au tableau, correspondant à son activité, de l'ordre des pharmaciens, lequel comporte 7 sections dont le tableau A, sur lequel sont inscrits les pharmaciens titulaires d'officine et le tableau D, sur lequel sont inscrits notamment les pharmaciens remplaçants de titulaires d'officine ; L'article 4 de l'avenant du 30 janvier 2008 à la CCN étendue de la pharmacie d'officine du 31 décembre 1997 dispose que "les pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d'une officine conformément aux dispositions des articles R5125-39 à R 5125-2 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification de rémunération égale à 5 points conventionnels de salaire.

Cette bonification est versée par jour calendaire, à compter de la prise de l'exercice effectif du remplacement et pendant la durée de celui-ci." Cet article renvoie, pour les conditions du remplacement, à l'article R 5125-39 du CSP, lequel vise le pharmacien inscrit au tableau D.

Or, Mme Z... n'était plus inscrite au tableau D sur la période de 2008 à 2011 correspondant à sa réclamation au titre de la bonification.

En effet, si le certificat de radiation daté du 25 juin 2010 auquel elle se réfère ne précise pas la date de radiation, par contre l'attestation du 14 mars 2013, qui fait l'objet de sa pièce 2.6 est plus précise et il en résulte qu'elle a été inscrite au tableau D du 4 juillet 2002 au 26 mai 2003 puis du 12 janvier 2004 au 16 mars 2007, étant pour la période antérieure inscrite au tableau H, sur lequel elle a été inscrite à nouveau du 30 juillet au 19 août 2007 pour être pharmacien praticien contractuel à temps plein dans un hôpital.

Elle est à nouveau inscrite au tableau D depuis le 25 janvier 2013.