Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.471
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-20.471
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10319
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisa…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10319 F Pourvoi n° M 15-20.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Etablissements Bocahut, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT Bocahut, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.
Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de la société Etablissements Bocahut, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [U] et du syndicat CGT Bocahut ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Bocahut aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Bocahut à payer à M. [U] et au syndicat CGT Bocahut la somme de 200 euros chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Slove, conseiller le plus ancien non empêché, en remplacement du président empêché, en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 425 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Bocahut PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les conducteurs d'engin 2 niveau 3 accomplissent tous un travail de valeur égale, et en conséquence, avant dire droit, d'avoir ordonné la production par la société Bocahut de l'ensemble des bulletins de paie de l'ensemble des salariés employés en qualité de conducteurs d'engins sur la période 2006-2009, dit que passé le délai de deux mois après la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 € par jour de retard, courra ; AUX MOTIFS D'UNE PART, QUE La demande de rappel de salaire en application de la règle « à travail égal, salaire égal».
L'employeur a pour obligation de verser la même rémunération aux travailleurs accomplissant un travail égal ou de valeur égale et il incombe au salarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité.
La preuve de l'inégalité de traitement.
En l'espèce, Monsieur [U] se prévaut des données communiquées par l'expert-comptable missionné par le comité d'entreprise en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, pour en conclure à l'existence à son détriment d'une inégalité de traitement et-calculer le rappel de salaire.
L'employeur estime que ces éléments constituent un mode de preuve illicite en ce que l'expert-comptable d'une part, est sorti du cadre de sa mission en procédant au contrôle du respect par l'employeur du principe d'égalité de traitement en matière de rémunération, d'autre part a violé le secret professionnel et l'obligation de confidentialité auxquels il est tenu en les communiquant au comité d'entreprise.
La mission de l'expert-comptable désigné en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise et l'analyse des fichiers relatifs à la rémunération du personnel relève de cette mission.
Au surplus, en l'espèce, l'expert-comptable avait relevé une situation sociale marquée par une judiciarisation des relations collectives témoignant d'un passif social non soldé.
Une telle constatation rendait d'autant plus fondée l'analyse critiquée.
C'est donc à bon droit que l'expert-comptable s'est penché sur l'éventail des rémunérations versées aux ouvriers occupant le même emploi de conducteur d'engin.
De même, il ne peut lui être reproché d'en avoir fait part aux membres du comité d'entreprise, dès lors que c'est cette instance qui lui a confié sa mission.
S'agissant du secret, l'expert du comité d'entreprise est tenu dans les termes de l'article L2325-42 du code du travail, au secret et à l'obligation de discrétion définis à l'article L2325-5 applicable aux membres du comité d'entreprise.
Il s'agit d'une application particulière à l'expert missionné par le comité d'entreprise du secret professionnel édicté par le code de déontologie.
C'est donc au regard du code du travail qu'il convient d'en apprécier le respect par le cabinet Alter.
Le dit code distingue le secret professionnel applicable aux secrets de fabrication et le devoir de discrétion concernant toute information revêtant un caractère confidentiel et présentée comme telle par l'employeur.