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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-26.659

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveRupture conventionnelleDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/06/2017
Numéro d'affaire
15-26.659
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01105

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1105 F-D Pourvoi n° N 15-26.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Caroline Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) du Jura, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme F... , conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme F... , conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment du Jura, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment du Jura (Capeb) à compter du 18 octobre 2010, en qualité de secrétaire générale, statut cadre, soumise à la convention collective des cadres du Bâtiment ; que le contrat de travail, en son article 12, prévoyait la mise en place d'une commission paritaire chargée d'une mission de conciliation devant être obligatoirement saisie au moins un mois avant que ne soit invoquée une démission pour juste motif ou que soit engagée une procédure de licenciement sauf l'hypothèse où le licenciement serait justifié par une faute grave ou lourde ; que la salariée a été licenciée le 4 avril 2012 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que cette dernière a présenté un tableau indiquant ses horaires de travail jour par jour et le nombres d'heures supplémentaires par semaine civile entre le 18 octobre 2010 et mars 2012, que son contrat de travail indiquait expressément que la durée de travail était de 35 heures par semaine et qu'elle disposait, compte tenu de la nature de ses fonctions et de ses niveaux de responsabilité, d'une large autonomie dans l'organisation de son travail, que sauf demande expresse de l'employeur, elle ne devait pas effectuer d'heures supplémentaires, qu'elle ne justifiait pas d'une telle demande, que la Capeb reconnaissait que la salariée avait fait des heures supplémentaires lors de conseils d'administrations, d'assemblée générale annuelle et de différentes réunions se tenant le soir, que toutefois ces dépassements d'horaires devaient être compensés et rattrapés sur les autres jours, ce qu'elle avait parfois fait comme cela apparaît sur les décomptes, que cette connaissance de l'employeur valant acceptation tacite des heures était pour autant circonscrite aux manifestations tardives comme les réunions ou les conseils d'administration ou les assemblées générales mais ne saurait établir sa connaissance et approbation des autres et nombreuses heures mises en compte, étant précisé que ces manifestations n'étaient pas suffisamment nombreuses pour avoir empêché l'intéressée de les récupérer les autres jours, qu'ainsi l'analyse de ces éléments démontrait que le décompte présenté par la salariée n'était pas suffisamment probant ce qui conduisait à rejeter sa demande ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté l'accomplissement par la salariée d'heures supplémentaires avec l'accord tacite de l'employeur et qu'il lui appartenait de déterminer la créance de la salariée de ce chef, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1235-5 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article 12 du contrat de travail prévoyait que la commission paritaire mise en place devait être saisie obligatoirement au moins un mois avant que ne soit invoquée une démission pour juste motif ou que soit engagée une procédure de licenciement pour faute grave ou lourde, que la commission n'ayant qu'une mission de conciliation, l'absence de saisine ne saurait avoir d'effet sur la validité du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation contractuelle de saisine de la commission de conciliation, lorsqu'est engagée une procédure de licenciement sauf hypothèse d'un licenciement pour faute grave ou lourde, constitue une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, dit fondé le licenciement sur une cause réelle et sérieuse et rejette ses demandes en paiement de sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la Capeb du Jura aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Capeb du Jura à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Madame Caroline Y... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, Aux motifs que Mme Y... présente un tableau en page 13 indiquant ses horaires de travail jour par jour et le nombres d'heures supplémentaires par semaine civile entre le 18 octobre 2010 et mars 2012 réclamant à ce titre une somme de 12 242,83 euros sur la base du coefficient de 130 retenu ou de 14 273,94 euros sur la base du contrat ; qu'il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme Y... indique expressément que la durée de travail est de 35 heures par semaine et qu'elle dispose compte-tenu de la nature de ses fonctions et des niveaux de responsabilité « d'une large autonomie dans l'organisation de son travail » ; « Elle n'est dès lors pas soumise à un horaire de travail déterminé et effectuera sa durée de travail hebdomadaire de 35 heures selon les modalités de répartition nécessaires à l'accomplissement de sa mission. » ; « A ce titre, il est expressément précisé que sauf demande expresse de l'employeur, Mme Y... n'effectuera pas d'heures supplémentaires » ; que Mme Y... soutient que c'est sur demande du président de la CAPEB qu'elle a tenu le planning de ses heures produit ce dont elle ne justifie par aucune pièce et qui est contredit par sa demande initiale faite devant le Conseil de Prud'hommes puisqu'elle chiffrait approximativement sa demande à 10 000 euros ( à parfaire) alors qu'elle aurait dû déjà pu présenter le tableau et le montant dû s'il avait été établi au fil des jours ; que Mme Y... ne justifie nullement avoir fait de demande expresse auprès du président pour faire des heures supplémentaires.

Toutefois même dans cette hypothèse, à savoir lorsque l'employeur a subordonné le paiement des heures supplémentaires à une demande préalable soumise à autorisation, l'absence d'autorisation préalable n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur ; que de plus, il ne saurait être reproché à Mme Y... de ne pas avoir fait de réclamation au cours du contrat, le fait, pour un salarié, de n'avoir pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat ne valant pas renonciation au paiement des heures supplémentaires ; qu'enfin, la CAPEB reconnaît que Mme Y... a fait des heures supplémentaires lors des conseils d'administrations et de l'assemblée générale annuelle, et différentes réunions se tenant le soir, toutefois ces dépassements d'horaires devaient être compensés et rattrapés sur les autres jours, ce qu'elle a parfois fait comme cela apparaît sur les décomptes ; que cependant cette connaissance de l'employeur dont il ne peut être contesté qu'elle vaut acceptation tacite des heures est pour autant circonscrite aux manifestations tardives comme les réunions ou les conseils d'administration ou les assemblées générales mais ne saurait établir sa connaissance et approbation des autres et nombreuses heures mises en compte car il est établi que le président n'était pas présent et ne passait qu'une fois par semaine et ne pouvait se rendre compte des dépassements d'horaires et que les taches de Mme Y... ne justifiaient pas ces dépassements d'horaires, étant précisé que ces manifestations ne sont pas suffisamment nombreuses pour avoir empêché Mme Y... de les récupérer les autres jours ; que l'attestation de Z...

Ghislain qui exerçait ses fonctions avant elle, n'indique pas avoir dû faire des heures supplémentaires pour l'exercice normal de ses fonctions ; qu'ainsi l'analyse de ces éléments démontre que le décompte présenté par Mme Y... n'est pas suffisamment probant ce qui conduit à confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes sur ce point et de rejeter la demande de Mme Y... ; Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a retenu que l'affirmation de Madame Y... selon laquelle elle avait tenu un planning de ses heures à la demande du président de la CAPEB n'était justifiée par aucune pièce, et contredite « par sa demande initiale faite devant le Conseil de Prud'hommes puisqu'elle chiffrait approximativement sa demande à 10.000 euros (à parfaire) alors qu'elle aurait dû déjà pu présenter le tableau et le montant s'il avait été établi au fil des jours » ; qu'en statuant en ce sens, alors que le Conseil de prud'hommes avait constaté en première instance la production du décompte établi par la salariée, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs in…