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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.759

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2022
Numéro d'affaire
21-15.759
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00957

Résumé

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 957 F-D Pourvoi n° P 21-15.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [R] [I], domicilié [Adresse 11], [Localité 7], a formé le pourvoi n° P 21-15.759 contre le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles, pôle social), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Efeso Consulting France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7], 2°/ à M. [N] [S], 3°/ à Mme [B] [M], tous deux domiciliés société Efeso Consulting France, [Adresse 1], [Localité 7], 4°/ au syndicat SICSTI-CFTC, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 12], 5°/ au syndicat FIECI CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 8], 6°/ au syndicat CGT confédération générale du travail, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 13], 7°/ au syndicat CGT FO confédération force ouvrière, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 10], 8°/ au syndicat CFDT confédération française démocratique du travail, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 9], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Efeso Consulting France, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris,15 avril 2021), M. [I] a été engagé par la société Efeso Consulting France (la société) le 4 avril 2008 en qualité de vice-président.

Il a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2010 de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires.

Il a été licencié pour faute grave le 28 avril 2010.

Par jugement du 16 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de ses demandes. 2.

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 8 novembre 2017, a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, jugé nul le licenciement et ordonné la réintégration du salarié dans le délai de trois mois sous astreinte passé ce délai. 3.

Par arrêt du 3 juillet 2019 (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-31.793), la Cour de cassation a cassé et annulé , mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 449 125 euros la condamnation de la société au titre de la rémunération revenant au salarié entre le 28 avril 2010 et le 8 novembre 2017 et en ce qu'il dit y avoir lieu à déduire des sommes à revenir au salarié les revenus de remplacement perçus par lui au cours de l'année 2017, l'arrêt rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris. 4.

Par exploit du 23 octobre 2019, un huissier mandaté par la société a signifié au salarié l'arrêt de la Cour de cassation et lui a remis une lettre précisant qu'il était mis fin ce jour à son contrat de travail. 5.

Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour d'appel de renvoi a jugé que la rupture intervenue le 23 octobre 2019 s'analyse en un licenciement, prononcé la nullité du licenciement notifié le 23 octobre 2019 par la société et ordonné la réintégration du salarié dans un délai de trois mois, sous astreinte passé ce délai. 6.