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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.423

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2022
Numéro d'affaire
21-15.423
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10675

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10675 F Pourvoi n° Y 21-15.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [O] [H], domicilié [Adresse 1] (États-unis), a formé le pourvoi n° Y 21-15.423 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens Servair, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens Servair, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [H] M. [O] [H] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. [O] [H] pour faute grave était justifié et D'AVOIR débouté M. [O] [H] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Servair à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés sur préavis, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de rappel de salaires et au tire des congés payés afférents et à lui remettre des documents conformes à la décision à venir ; ALORS QUE, de première part, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et lorsqu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère est tenue d'assurer son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et de lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein et, par conséquent, de faire au salarié une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance des précédentes fonctions du salarié au sein de la société mère ; qu'en retenant, dès lors, que la société Servair n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [O] [H] et en en déduisant que l'absence injustifiée du M. [O] [H] tant le 1er octobre 2016 qu'après la mise en demeure de réintégrer la société Servair et de rejoindre son poste caractérisait un abandon délibéré de poste constituant une faute grave, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [O] [H], s'il ne résultait pas des circonstances que M. [O] [H] avait passé plusieurs mois à solliciter un poste de réintégration au sein de la société Servair et avait été confronté aux très nombreuses indisponibilités et absences de réponse de son directeur des ressources humaines, que la société Servair avait proposé à M. [O] [H], comme alternative à sa réintégration en son sein, une rupture conventionnelle de son contrat de travail, que la société Servair ne lui avait communiqué que très tardivement les éléments d'information relatifs à son poste de réintégration et qu'avant comme après les faits reprochés à M. [O] [H], le poste dans lequel la société Servair prétendait assurer la réintégration de M. [O] [H] en son sein avait été occupé par la même personne que l'offre de réintégration faite par la société Servair à M. [O] [H] n'était pas sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-5, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et lorsqu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère est tenue d'assurer son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et de lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein et, par conséquent, de faire au salarié une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance des précédentes fonctions du salarié au sein de la société mère ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la société Servair n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [O] [H] et pour en déduire que l'absence injustifiée du M. [O] [H] tant le 1er octobre 2016 qu'après la mise en demeure de réintégrer la société Servair et de rejoindre son poste caractérisait un abandon délibéré de poste constituant une faute grave, que, le 5 août 2016, la société Servair avait adressé à M. [O] [H] une fiche de poste décrivant ses missions principales, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [O] [H], si la fiche de poste n'avait pas été adressée uniquement « à titre indicatif » par la société Servair à M. [O] [H], quand cette circonstance était de nature à caractériser que l'offre de réintégration faite par la société Servair à M. [O] [H] n'était pas précise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-5, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et lorsqu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère est tenue d'assurer son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et de lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein et, par conséquent, de faire au salarié une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance des précédentes fonctions du salarié au sein de la société mère ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la société Servair n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [O] [H] et pour en déduire que l'absence injustifiée du M. [O] [H] tant le 1er octobre 2016 qu'après la mise en demeure de réintégrer la société Servair et de rejoindre son poste caractérisait un abandon délibéré de poste constituant une faute grave, que, le 5 août 2016, la société Servair avait adressé à M. [O] [H] une fiche de poste décrivant ses missions principales et avait, par le même message électronique, « confirmé qu'à la suite de la réorganisation qui devrait intervenir d'ici à la fin de l'année, tu seras rattaché au Dga commercial début 2017 », sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [O] [H], si la fiche de poste adressée par la société Servair à M. [O] [H] n'était pas en contradiction avec ce message, puisqu'elle mentionnait uniquement le rattachement de M. [O] [H] au directeur commercial France et nullement son rattachement ultérieur au directeur général administratif commercial, quand cette circonstance était de nature à caractériser que l'offre de réintégration faite par la société Servair à M. [O] [H] n'était pas précise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-5, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, de quatrième part, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et lorsqu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère est tenue d'assurer son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et de lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein, et ce dans des conditions qui, si elles portent atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié, sont justifiées par la tâche à accomplir par le salarié et sont proportionnées au but recherché ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que la société Servair n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [O] [H] et pour en déduire que l'absence injustifiée du M. [O] [H] tant le 1er octobre 2016 qu'après la mise en demeure de réintégrer la société Servair et de rejoindre son poste caractérisait un abandon délibéré de poste constituant une faute grave, que la prolongation du détachement de M. [O] [H] jusqu'au 30 septembre 2016 était de nature à lui permettre d'organiser le rapatriement de sa famille et, spécialement, la rentrée scolaire de ses deux enfants mineures, quand elle relevait que ce n'était que le 5 août 2016, et, donc, en pleine période de vacances et peu de temps avant la rentrée scolaire, que la société Servair avait adressé à M. [O] [H] la fiche du poste de réintégration qu'elle lui proposait, quand la prolongation du détachement de M. [O] [H] jusqu'au 30 septembre 2016 était de nature, dès lors que la rentrée scolaire avait lieu au début du mois de septembre, à rendre plus difficile la scolarisation des enfants de M. [O] [H] en France dans de bonnes conditions et quand, en conséquence, elle ne caractérisait pas que les conditions dans lesquelles la société Servair avait traité la question de la réintégration de M. [O] [H] en son sein ne portaient pas atteinte à la vie personnelle et familiale de M. [O] [H] ou était justifiée par la tâche à accomplir par M. [O] [H] et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1121-1, L. 1231-5, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, de cinquième part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en énonçant, pour retenir que l'absence injustifiée du M. [O] [H] tant le 1er octobre 2016 qu'après la mise en demeure de réintégrer la société Servair et de rejoindre son poste caractérisait un abandon délibéré de poste constituant une faute grave, après avoir relevé que, dans la lettre de licenciement, la société Servair reprochait à M. [O] [H] d'avoir commis une faute grave consistant en son absence injustifiée « qui perturbe notre organisation », que l'absence de son directeur suffisait à établir le préjudice en résultant tant pour l'équipe que devait manager M. [O] [H] que pour le service qu'il était appelé à diriger, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [O] [H], si M. [O] [H] n'avait pas fait part à la société Servair dès le 19 août 2016 qu'il ne se présenterait pas le 1er octobre 2016 au poste de réintégration qui lui avait été proposé et si la société Servair n'avait pas en conséquence disposé du temps nécessaire pour anticiper une solution de remplacement de M. [O] [H] si besoin était, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, de sixième part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en énonçant, pour retenir que l'abse…