Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.592
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Harcèlement moral • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-11.592
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10886
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisan…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10886 F Pourvoi n° F 16-11.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nabila Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Clifford Chance Europe LLP, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme N..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, M.
Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Clifford Chance Europe LLP ; Sur le rapport de Mme N..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... des différentes demandes qu'elle avait formée à l'encontre de son ancien employeur, afin de voir annuler le licenciement prononcé à son encontre et d'obtenir, en conséquence, le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Mme Nabila Y... explique qu'engagée en 1997 par le cabinet, elle a donné toute satisfaction à celui-ci pendant 13 ans ; qu'à partir de 2011, elle a constaté une série d'agissements répétés caractérisant un harcèlement moral de Messieurs A..., maître d'hôtel et B..., réceptionniste qui ont saboté son travail, lui ont manqué de respect, l'ont injuriée, dénigrée auprès des autres salariés et de la hiérarchie sans réaction de la direction alertée à plusieurs reprises de ces faits qui lui a déclaré que ces plaintes étaient irrecevables parce que dirigées contre deux de ses subordonnées ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'elle explique que le harcèlement est fondé sur une double discrimination liée à sa qualité de femme, et en raison de ses origines berbères en violation avec les dispositions de l'article 1132-1 du code du travail ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces cléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce pour étayer ses affirmations, Mme Nabila Y... explique qu'elle a sollicité l'intervention du défenseur des droits pour la tenue d'une enquête sur les faits dont elle a été victime, qu'elle a adressé une plainte à son employeur pour harcèlement moral, qu'elle produit pour en justifier les attestations de Madame C..., de Madame D... et une note manuscrite de Madame E... et de Monsieur F... ; qu'en est résulté une dégradation de son état de santé ; que M.
Robert F..., délégué syndical, atteste que la salariée, qui l'a informé à compter de l'automne 2010, puis régulièrement, d'agissements reprochés à messieurs A... et B... à compter de l'automne 2010, lui donnait l'impression de vivre un état de stress permanent ; que par ailleurs la salariée justifie de la plainte qu'elle a envoyée à son employeur pour harcèlement moral et de la saisine du défenseur des droits pour voir constater les discriminations dont elle se disait l'objet ; qu'enfin dans leur attestation, Madame C... qui était l'assistante de Mme Nabila Y... et Mme D..., intérimaire réceptionniste de décembre 2010 à avril 2011, développent longuement les faits de harcèlement de Mme Nabila Y... dont elles ont été témoins ; que l'ensemble de ces éléments suffit à faire présumer l'existence d'un harcèlement ; que l'employeur au vu de ces éléments relève à juste titre que la dégradation de l'état de santé de la salariée n'a pas été observée pendant l'exécution du contrat de travail puisque hormis l'attestation subjective de Monsieur F... qui ne travaillait pas avec elle et qui n'a été que destinataire de ses plaintes, aucun certificat médical n'est produit, aucun arrêt de travail n'a été déploré, et que la médecine du travail lui a délivré un certificat médical la déclarant apte au mois de mai 2011 sans noter aucunes doléances sur l'existence d'une quelconque souffrance au travail ; que par ailleurs il relève que la plainte à son employeur pour harcèlement moral dont elle se prévaut ne contient que ses propres doléances et est datée du 10 novembre 2012 ; qu'elle est donc postérieure de plus de 18 mois à son licenciement ; qu'au regard du caractère tardif de celle-ci aucune enquête n'a pu être diligentée ; que le cabinet justifie qu'il était particulièrement attentif à ce type problème en produisant une enquête pour harcèlement moral diligentée en 2008 en raison d'une plainte de harcèlement dirigée contre Mme Y... elle-même ; qu'il démontre en outre qu'il a diligente une autre enquête pour harcèlement à la demande de Madame C... fondée sur les mêmes faits que ceux évoqués par Mme Nabila Y... qui était sa supérieure hiérarchique et qu'elle avait déposé le lendemain du licenciement de Mme Nabila Y... ; qu'il fait valoir que l'une et l'autre ont conclu à l'absence de harcèlement, alors même que dans la seconde, M.
F... précité, qui avait reçu les plaintes de Mme Nabila Y..., avait mené l'enquête conjointement avec la direction ; que, de même, la saisine du défenseur des droits est datée du 21 juin 2013 et s'est soldée par un classement sans constatation d'une discrimination dont aurait été victime Mme Nabila Y... le 4 juillet 2014 ; qu'en outre, l'employeur apporte aux débats une attestation de Mme E... dont une note manuscrite est produite par Mme Nabila Y... pour démontrer que les comportements de Messieurs A... et B... témoignaient du manque de respect à l'égard des femmes, attestation dans laquelle celle-ci explique les circonstances dans lesquelles elle a été amené à rédiger cette note en avril 2011, sous la direction de Mme Nabila Y... qui était sa supérieure hiérarchique et qui éprouvant des difficultés pour mettre en forme la teneur de ce qu'elle désirait écrire dans les évaluations des performances lui avait demandé son aide ; qu'elle atteste qu'elle-même, nommée à ce poste quelques mois après le départ de Mme Nabila Y..., n'a jamais eu à constater de manque de respect de la part de ces deux salariés ainsi qu'en attestent les évaluations postérieures qu'elle a établies les concernant ; que, par ailleurs, l'employeur démontre une connivence possible entre Madame G...
C... et Mme Nabila Y... faisant perdre à l'attestation de Mme G...
C... toute valeur et portée ; qu'en effet, Madame G...
C..., assistante de Mme Nabila Y..., a été mis en arrêt maladie le lendemain matin du licenciement de Mme Y... et Mme H..., standardiste, atteste que Mme C... l'avait incitée à se mettre en arrêt maladie pour montrer le mécontentement de l'équipe suite au départ de la responsable Mme Nabila Y... avec laquelle elle avait des liens proches ; qu'elle a ensuite mis en oeuvre les mêmes procédures devant le défenseur des droits et devant le conseil de prud'hommes en se plaignant exactement des mêmes faits contre les deux mêmes personnes de sorte que les pièces du dossier de l'une alimentent celui de l'autre chacune y trouvant un intérêt direct ; que reste l'attestation de Madame D... ; que celle-ci explique qu'elle a pu constater que sa responsable Mme Nabila Y... et son adjointe Madame G...
C..., souffrait moralement et physiquement des agissements quasi quotidiens des deux autres membres de l'équipe, Monsieur A... et Monsieur B... qui ne supportaient pas d'être dirigés par des femmes et lui avaient dit dès les premiers jours de sa mission que "les vrais boss de l'équipe c'étaient les hommes et pas les deux tordues dans le bureau" ; qu'elle développe un ensemble de critiques sur la mauvaise qualité du travail de ces deux salariés, sur la complicité dérangeante qu'ils entretenaient avec des associés du cabinet et qu'elle les accuse avec outrance et sans nuance des pires méfaits notamment "d'avoir fait subir des actes qu'elle qualifierait de honteux comme uriner dans la poubelle et salir son bureau de restes de nourriture", alors que les mails échangés au sujet de cet incident démontrent qu'il s'est déroulé en septembre 2010 et que Mme D... n'a donc pas pu y assister puisqu'elle n'a été embauchée qu'en décembre 2010 ; qu'elle déclare de même "qu'ils insultaient la responsable devant le reste de l'équipe, lui jetait les factures autres documents au visage au vu et su de tous, leur claquaient la porte au nez, leur déversaient des insultes quotidiennes et empêchaient l'équipe de travailler correctement.
Que Madame C... pleurait tous les jours, faisait de l'eczéma..", mais que la majorité des faits visés ne concernent pas Mme Y... mais Mme G...
C... et qu'il est inconcevable qu'au regard de leur répétition et de leur importance ils n'aient pas été constates par d'autres personnes au sein de cette petite équipe de 7 personnes incluant outre les 2 plaignantes et les 2 auteurs présumés du harcèlement, Madame I... et Mme H... ; que Mme H..., standardiste, et Mme I... attestent qu'elles n'ont jamais été témoin de scènes de pleurs ou d'un manque de respect des salariées ; que Mme H... rajoute "qu'il y a eu des tensions "mais dues à la façon dont Mme Nabila Y... gérait le service" ; que la partialité de l'attestation de Mme D... peut être comprise dans le cadre des éléments apportés par le cabinet à la lecture, des résultats de l'enquête précitée, diligentée en 2008 sur la base d'accusations de harcèlement moral dirigées contre Mme Y... et de l'attestation de Monsieur J... employé d'octobre 2000 à décembre 2011 et n'ayant depuis lors plus de lien avec le cabinet qui a participé à cette enquête en qualité de délégué du personnel sans étiquette ; qu'ainsi, il explique "au cours des auditions il est apparu de façon assez flagrante que la gestion du service accueil par Mme Nabila Y... est une gestion peu professionnelle, empirique et affective ; qu'elle ne savait pas gérer son service autrement que par des relations que je qualifierais d'intime ; que ne pas faire partie de son intimité ne pas vouloir en faire partie était considéré par elle comme de l'agressivité à son encontre et suggérait une insubordination ; qu'elle a incité ses collaboratrices à l'appeler maman; que lors des auditions nous avons entendu des versions répétées et apprises par coeur de la part des collaboratrices de Mme Nabila Y...