Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.305
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'association Chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement, dont le siège est [.].
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y. de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR limité le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 27 192 euros.
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- Portée: QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Y. de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y. de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour faute grave par lettre du 10 février 2010
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation partielle M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2006 F-D Pourvoi n° H 16-10.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Dominique Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'association Chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, M.
A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M.
Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement, l'avis de M.
A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y..., engagé par l'association Chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement à compter du 6 novembre 1989 en qualité de formateur en tapisserie, a été licencié pour faute grave par lettre du 10 février 2010 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Attendu qu'il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le directeur général de l'association avait bien le pouvoir de le licencier, dès lors qu'il est produit aux débats d'une part, le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 juillet 1996 nommant, dans les termes de l'article 9 des statuts de l'association, M.
B... en qualité de directeur général, cette fonction incluant la direction du personnel, et d'autre part, le contrat de travail de celui-ci précisant que, dans le cadre de ses fonctions de direction administrative, le directeur général détient la gestion du personnel, le pouvoir d'embaucher et le pouvoir disciplinaire ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le directeur général de l'association avait reçu délégation du pouvoir de licencier de la part du président de l'association ou de tout autre organe auxquels les statuts attribuent cette compétence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
Y... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-10.305
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02006
Résumé source
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2006 F-D Pourvoi n° H 16-10.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'association Chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où…