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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.022

Date
21/09/2010
Chambre
Chambre sociale
Numéro
08-45.022
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

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  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, d'AVOIR en conséquence condamné la société CONTITECH ANOFLEX à payer à Monsieur X. diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la prime d'équipe, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
  • Faits: E l'exécution déloyale du contrat de travail par la S.
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  • Portée: CONTITECH ANOFLEX justifie l'indemnité de 800 € octroyée à Roberto X. par le Conseil de Prud'hommes; que le salarié, qui s'est abstenu de toute réclamation pendant douze ans, ne démontre pas l'existence d'un préjudice impliquant la majoration de cette somme.

Conclusion : Condamne la société Contitech Anoflex aux dépens.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 septembre 2008) que M.

X... a été engagé par la société Contitech Anoflex en qualité de technicien de maintenance, suivant contrat du 15 septembre 1992 ; que l'original du contrat de travail détenu par le salarié fixe un salaire mensuel brut de base pour 169 h de 8 500, 00 francs (1 295, 82 euros) y compris 200 francs (30, 49 euros) de prime de productivité ; que l'original du contrat de travail en possession de la société Contitech Anoflex mentionne un salaire mensuel brut de base pour 169 h de 8 500, 00 francs y compris 200 francs de prime de productivité " quel que soit votre horaire : équipe ou journée " ; qu'en septembre et octobre 1992, M.

X... a perçu un salaire de base de 8 500, 00 francs outre une prime d'équipe de 564, 52 francs (86, 06 euros) ; que de novembre 1992 à mai 1993, il n'a perçu que son salaire de base ; qu'aucune prime d'équipe n'a été mentionnée sur ses bulletins de paie à dater de novembre 1992 et jusqu'en mai 2008 ; que le 8 septembre 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de prime d'équipe et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Contitech Anoflex fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M.

X... diverses sommes à titre de rappel de prime d'équipe, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1° / que l'employeur faisait valoir que l'intégration de la prime d'équipe dans le salaire de base du salarié était conforme à l'usage appliqué à l'ensemble des salariés du même service (maintenance), usage formalisé par un accord d'entreprise du 27 avril 1988 ; que pour l'établir, l'employeur produisait une attestation de M.

Y... relatant la pratique suivie à l'égard de tout le personnel du service maintenance d'une part, douze contrats de travail faisant effectivement apparaître que la prime litigieuse était systématiquement comprise dans le salaire de base des salariés appartenant au service maintenance d'autre part, l'accord d'entreprise du 27 avril 1988 modifié suivant avenant du 2 novembre 1993 de troisième part, le compte rendu d'une réunion du comité d'entreprise du 25 avril 1990 enfin ; qu'en s'abstenant totalement de répondre au moyen de l'employeur tiré de la conformité de l'original du contrat de travail produit par ses soins à un usage d'entreprise formalisé par un accord ultérieur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / qu'en écartant le second contrat au prétexte que les initiales étaient différentes de celles du premier contrat, que la calligraphie de la mention " quel que soit votre horaire : équipe ou journée " n'était pas la même que le reste du contrat, voire encore que la dernière phrase de la première page du contrat était positionnée différemment, sans non plus rechercher, comme elle y avait été invitée, si la signature de M.

X... portée en original sur ledit contrat n'était pas de nature à établir son authenticité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3° / que l'intégration d'une prime au salaire de base peut être convenue sans que l'intention des parties doive expressément résulter des mentions du contrat de travail ; qu'en affirmant que la prime d'équipe ne pouvait être intégrée dans le salaire de base sans une mention explicite dans le contrat de travail ou dans un avenant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°) que les juges du fond ne peuvent statuer par un motif d'ordre général ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'à supposer que la prime d'équipe ait été intégrée dans le salaire de base, cette mention devait être explicite dans le contrat de travail de M.

X..., sans exposer en quoi, au cas particulier de l'espèce, la mention " au salaire mensuel brut de base pour 169 H de 8 500 francs (y compris 200 francs prime de productivité).

Quel que soit votre horaire : équipe ou journée " n'était pas suffisamment explicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5° / que les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, l'employeur affirmait avoir versé par erreur la prime d'équipe pendant deux mois et que le second contrat de travail signé le 15 septembre 1992 avait remplacé le précédent contrat signé le même jour ; qu'en retenant que si un second contrat de travail avait été signé par les parties dès septembre 1992, l'erreur du logiciel de paie aurait été rectifiée sans attendre le mois de novembre et l'employeur aurait été en mesure de produire son exemplaire du contrat de travail initial, sans dire d'où elle tirait ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6° / qu'aux termes de l'article 32 de la Convention collective de la métallurgie du Rhône, il n'est pas tenu compte, pour la comparaison des appointements réels avec les rémunérations minimales hiérarchiques, des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires, des primes basées exclusivement sur l'assiduité, de la prime d'ancienneté, des gratifications ayant un caractère exceptionnel ou bénévole ; qu'en considérant que la prime d'équipe, liée à l'organisation du travail par l'entreprise, ne pouvait intervenir en comparaison avec les salaires minimum conventionnels pour refuser de vérifier si, grâce à l'intégration de la prime d'équipe, le salaire de M.

X... n'était pas supérieur au minima conventionnel, ce qui expliquait que celui-ci n'ait pas subi d'augmentation suite à la cessation du versement par erreur de ladite prime, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 7° / que le droit à un procès équitable comporte en application du principe de l'égalité des armes qui en découle la possibilité raisonnable pour chacun des antagonistes au procès d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'en écartant systématiquement tous les moyens, pièces ou attestations produits par l'employeur au profit de la thèse du salarié qui n'était étayée par aucun élément de preuve, pour faire droit à la demande en paiement de la prime d'équipe sollicitée par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, d'une part, estimé que la commune volonté des parties n'était pas d'inclure la prime d'équipe dans la rémunération de base mais au contraire de l'y ajouter, d'autre part, qu'il n'était pas établi que le salarié ait accepté d'y renoncer ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Contitech Anoflex fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M.

X... une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1° / qu'une partie ne peut prétendre à des dommages-intérêts qu'en cas de préjudice avéré ; qu'en l'espèce, après avoir constaté expressément que " le préjudice subi par M.

Robert X... n'est pas réellement justifié ", la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir allouer à ce dernier la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1147 du code civil ; 2° / qu'en tout état de cause le préjudice né du retard pour s'acquitter d'une obligation de payer une somme d'argent est réparé par la condamnation aux intérêts au taux légal ; qu'en allouant une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts sans caractériser un préjudice distinct du retard pris par l'employeur pour verser la prime litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Contitech Anoflex justifiait l'indemnité de 800 euros octroyée à M.

X... par le conseil de prud'hommes et que le salarié qui s'était abstenu de toute réclamation pendant douze ans, ne démontrait pas l'existence d'un préjudice impliquant une majoration de cette somme, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Contitech Anoflex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Contitech Anoflex à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Contitech Anoflex ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Contitech Anoflex PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, d'AVOIR en conséquence condamné la société CONTITECH ANOFLEX à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la prime d'équipe, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties sont contraires sur le point de savoir si le contrat de travail communiqué par la S.

A.

S.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2010
Numéro d'affaire
08-45.022
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01598
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 septembre 2008) que M. X... a été engagé par la société Contitech Anoflex en qualité de technicien de maintenance, suivant contrat du 15 septembre 1992 ; que l'original du contrat de travail détenu par le salarié fixe un salaire mensuel brut de base pour 169 h de 8 500, 00 francs (1 295, 82 euros) y compris 200 francs (30, 49 euros) de prime de productivité ; que l'original du contrat de travail en possession de la société Contitech Anoflex mentionne un salaire mensuel brut de base pour 169 h de 8 500, 00 francs y compris 200 francs de prime de productivité " quel que soit votre horaire : équipe ou journée " ; qu'en septembre et octobre 1992, M. X... a perçu un salaire de base de 8 500, 00 francs outre une prime d'équipe de 564, 52 francs (86, 06 euros) ; que de novembre 1992 à mai…