Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.279
Mots-clés droit social
Licenciement • Prise d'acte • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Forfait jours • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/10/2020
- Numéro d'affaire
- 19-11.279
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00932
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 932 F-D Pourvoi n° C 19-11.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-11.279 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
X...
Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
Q..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.
Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 décembre 2018), rendu en référé, M.
Q... a été engagé, le 7 février 2011, par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, en qualité de conseiller privé « en vivier banque privée pro d'Orléans ». 2.
En arrêt de travail à compter du 29 décembre 2015, il a été déclaré, aux termes du premier examen médical de reprise du 21 juin 2016, « apte sur un poste hors banque privée, ne peut travailler sur un poste en banque privée ». 3.
Le 4 juillet 2016, l'employeur lui a proposé quatre postes de conseiller de clientèle professionnelle qu'il a refusés le 9 juillet suivant. 4.
Aux termes d'un nouvel examen le 29 septembre 2016, il a été déclaré « inapte au poste de conseiller financier banque privée mais apte aux postes proposés le 4 juillet 2016, aptitude confirmée par mon courrier du 8 juillet 2016 ». 5.
Le 19 octobre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le conseil des prud'hommes d'Orléans, en sa formation de référés, aux fins d'obtenir le paiement de sa rémunération depuis le 21 juin 2016.