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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-21.990

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/2020
Numéro d'affaire
18-21.990
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00952

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 952 F-D Pourvoi n° Z 18-21.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 L'association Marpa Les Blés d'or, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-21.990 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme Y...

E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Marpa Les Blés d'or, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E..., et après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 2018), Mme E..., engagée à compter du 12 juillet 2010, par l'association gestionnaire de la Maison d'accueil rurale pour personnes âgées (Marpa) Les Blés d'or, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel d'indemnité d'astreinte et des congés payés afférents, alors « qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie de la salariée versés aux débats ne comportaient aucune mention concernant la convention collective applicable, se bornant à viser le statut amélioré des Marpa de la Somme ; qu'en affirmant que ces bulletins de salaires faisaient mention de la convention collective unique du 18 avril 2002 pour en déduire que l'association l'appliquait volontairement en toutes ses dispositions, dont celles plus favorables en matière de rémunération des heures d'astreinte que celles de l'accord de branche UNIFED du 22 avril 2005, la cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins de paie en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3.

La salariée conteste la recevabilité du moyen.

Elle soutient que la critique invoque un moyen contraire aux conclusions de l'employeur, dans lesquelles ce dernier admettait faire une application distributive de certaines dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de celles de l'accord professionnel n° 2005-04 du 22 avril 2005. 4.

Cependant, si l'employeur admettait, dans ses conclusions, faire application de certaines dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, il contestait que tel fût le cas pour les astreintes, dont il faisait valoir au contraire qu'elles étaient régies par les dispositions de l'accord professionnel n° 2005-04 du 22 avril 2005 relatif aux astreintes dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale. 5.

Le moyen est donc recevable.