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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-26.980

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableAstreinte / reposHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/11/2018
Numéro d'affaire
17-26.980
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01678

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2018 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2018 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1678 F-D Pourvoi n° C 17-26.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [...] , 2°/ le syndicat CGT Altran La Défense, dont le siège est [...] , 3°/ le syndicat CGT Altran Ouest, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat SICSTI-CFTC, dont le siège est [...] , 2°/ à M.

Eric Y..., domicilié [...] , 3°/ à l'Unité économique et sociale Altran Technologies, Altran Lab, Altran Education services, dont le siège est [...] , 4°/ au syndicat Amplitude, domicilié chez M.

Fabrice Z...[...] , 5°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] , 6°/ au syndicat FIECI-CFE-CGC, dont le siège est [...] , 7°/ au syndicat SUD, dont le siège est [...] , 8°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [...] , 9°/ au syndicat CGT-FO, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet , conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet , conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention, des syndicats CGT Altran La Défense et CGT Altran Ouest, de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Unité économique et sociale Altran Technologies, Altran Lab, Altran Education services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1355 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par un accord collectif conclu le 24 juin 2015 dans le cadre du processus électoral commencé en février 2014, une nouvelle unité économique et sociale (UES) a été mise en place entre les sociétés Altran Technologies, Altran Lab et Altran Education services ; que, par jugement du 24 août 2017, le tribunal d'instance, ayant constaté que le protocole préélectoral soumis en mars 2017 aux organisations syndicales ne pouvait recueillir la double majorité prévue par l'article L. 2314-3-1 du code du travail et qu'il ne pouvait donc être imposé à l'employeur de tenter à nouveau d'obtenir un accord, a enjoint aux trois sociétés, sous astreinte, de proclamer les résultats des élections professionnelles au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception des décisions des trois unités territoriales de la Direccte ; que les sociétés ont présenté à la signature des organisations syndicales, du 12 au 19 septembre 2017, un protocole d'accord préélectoral, lequel a été signé par le syndicat Amplitude, la CGT et FO, sans toutefois recueillir la double majorité prévue par les articles L. 2314-23 et L. 2324-1 du code du travail ; que, par requêtes des 20 et 25 septembre 2017, le syndicat SICSTI-CFTC et M.

Y... ont saisi le tribunal d'instance pour voir constater la caducité du jugement du 24 août 2017 et ordonner la fin du processus électoral en cours ; Attendu que pour constater qu'aucun accord préélectoral n'a été conclu avant le 23 septembre 2017 au sens des dispositions de l'article 9, II, 1° de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, suspendre le processus électoral engagé à la suite du jugement du 24 août 2017, dire que les dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 sont applicables à l'UES au jour de sa publication, sous réserve toutefois, de la ratification de l'ordonnance et la parution de ses décrets d'application, ordonner la mainlevée de l'astreinte telle que fixée par le jugement du 24 août 2017 et enjoindre aux sociétés comprises dans l'UES d'engager les négociations en vue de la mise en place d'un comité social et économique dans les plus brefs délais suivant la ratification de l'ordonnance, le jugement retient que par une interprétation a contrario des dispositions prévues au 1° du II de l'article 9 précité, il doit être considéré qu'en l'absence de protocole d'accord préélectoral conclu avant le 23 septembre 2017, date de la publication de l'ordonnance, les entreprises concernées au sein desquelles un processus électoral est en cours ne peuvent plus appliquer les dispositions en vigueur avant cette date et sont tenues de mettre en place le comité social et économique en application des dispositions nouvelles, que s'agissant d'une exception au préambule de l'article 9 II de l'ordonnance, les dispositions prévues au 1° doivent être d'interprétation stricte, que dès lors, le protocole conclu auquel elles font référence doit s'entendre, par une lecture combinée des articles L. 2314-23, L. 2324-1, L. 2314-3-1, L. 2324-4-1 du code du travail et 9 II de l'ordonnance, d'un protocole d'accord préélectoral valide conclu avant la publication de l'ordonnance et qu'en l'espèce, le protocole qui n'a pas recueilli la double majorité imposée par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 n'a pas été valablement conclu ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Altran avaient l'obligation, en exécution du jugement du 24 août 2017 ayant force de chose jugée, de procéder immédiatement aux élections professionnelles en leur sein sans qu'il y ait lieu de procéder à la négociation d'un nouveau protocole préélectoral, ce dont il résultait que le processus électoral avait été engagé par la négociation du protocole préélectoral antérieur au jugement du 24 août 2017 et qu'en application des dispositions de l'article 9 II 1° de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, celle-ci n'était pas applicable, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Altran Technologies, Altran Lab et Altran Education services à payer la somme de 3 000 euros à la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, aux Conseils, pour la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention, des syndicats CGT Altran La Défense et CGT Altran Ouest Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté qu'aucun accord préélectoral n'a été conclu avant le 23 septembre 2017 au sens des dispositions de l'article 9 II 1° de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 au Journal Officiel ; d'AVOIR suspendu le processus électoral engagé à la suite du jugement du 24 août 2017 au sein de l'UES Altran Technologies, Altran Lab, Altran Education Services en vue de l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'établissement compte tenu de la publication de l'ordonnance n° 2017-1386 dont les dispositions relatives à la mise en place du comité social et économique sont applicables à l'UES au jour de sa publication, sous réserve toutefois, de la ratification de l'ordonnance précitée par le législateur avant le 23 décembre 2017 et la parution de ses décrets d'application ; d'AVOIR ordonné, à compter de ce jour, la mainlevée de l'astreinte telle que fixée par le jugement du 24 août 2017 ; d'AVOIR enjoint à la société Altran Technologies, la SAS Altran Lab et la SAS Altran Education Services d'engager les négociations en vue de la mise en place du comité social et économique instauré par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dans les plus brefs délais suivant la ratification de l'ordonnance précitée par le législateur et la parution de ses décrets d'application ; d'AVOIR donné acte aux sociétés de leur volonté de maintenir l'ensemble des mandats et institutions représentatives du personnel élues ou désignées mises en place, et ce jusqu'au jour des élections qui seront organisées, conformément aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2015.

AUX MOTIFS QUE suivant arrêt rendu le 28 mai 2015, la cour d'appel de Paris a notamment confirmé le jugement rendu le 20 février 2014 par le tribunal d'instance de Paris 8ème, notamment en ce qu'il constatait la disparition de l'UES ayant été judiciairement constatée, suivant jugement rendu le 3 avril 2009 par le tribunal d'instance de Paris 17ème au sein du groupe d'entreprises Altran, ce groupe se limitant au périmètre de la SA Altran Technologies, et donnait acte à la SA Altran Technologies de sa volonté de maintenir l'ensemble des mandats et institutions représentatives du personnel élues ou désignées mises en place dans le cadre de l'ancienne UES, et ce jusqu'au jour des élections qui seront organisées dans le cadre de la SA Altran Technologies ; que dans le cadre de la négociation du protocole d'accord préélectoral qui avait débuté en février 2014, un accord collectif signé le 24 juin 2015 a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la SA Altran Technologies, la SAS Altran Lab et la SAS Altran Education Services.

Suivant courrier du 7 octobre 2015, la direction d'Altran a saisi la Direccte aux fins de voir définir les établissements distincts de l'UES ainsi que la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux.

La saisine de l'autorité administrative a suspendu le processus électoral jusqu'au 20 juillet 2016.

Suivant jugement rendu le 11 octobre 2016, le présent tribunal a notamment enjoint à la SA Altran Technologies, la SAS Altran Lab et à la SAS Altran Education Services de reprendre les négociations avec les organisations syndicales en vue de la conclusion d'un protocole d'accord préélectoral, notamment relativement à la répartition du personnel et des sièges au sein des collèges électoraux pour l'élection des délégués du personnel dans les établissements de Neuilly-sur-Seine, Puteaux et Cormeilles-le-Royal.

Des réunions de négociation ont eu lieu les 8 novembre 2016, 1er décembre 2016, 21 décembre 2016, 15 février 2017 et 16 mars 2017 et un protocole d'accord préélectoral a été mis à la signature en date du 21 mars 2017.

Suivant jugement rendu le 9 mai 2017, le présent tribunal a notamment rejeté la demande du syndicat CGT tendant à ordonner la réouverture des négociations ; que suivant jugement rendu le 24 août 2017, le présent tribunal a notamment enjoint à la SA Altran Technologies, la SAS Altran Lab et la SAS Altran Education Services de proclamer les résultats des élections professionnelles au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception des décisions des trois unités territoriales des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi saisies le 30 juin 2017, sous astreinte provisoire…